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23/05/2018 | FRANCE | N°13MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2018, 13MA00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Alta Faubourg et Fayat Bâtiment ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté la demande préalable formulée par un courrier de la société Cari daté du 14 octobre 2010, aux fins d'indemnisation du préjudice subi par les membres du groupement, d'autre part, de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à payer aux sociétés Alta Faubourg, Sodeports et Cari la somme de 3 208

547,21 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Alta Faubourg et Fayat Bâtiment ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté la demande préalable formulée par un courrier de la société Cari daté du 14 octobre 2010, aux fins d'indemnisation du préjudice subi par les membres du groupement, d'autre part, de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à payer aux sociétés Alta Faubourg, Sodeports et Cari la somme de 3 208 547,21 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 mars 2010.

Par un jugement n° 1003208 du 7 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2013, 2 septembre 2014 et 17 avril 2015, les sociétés Alta Faubourg et Fayat Bâtiment, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2012 ;

2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à leur verser une somme de 3 208 547,21 euros hors taxe assortie des intérêts de droit capitalisés à compter du 31 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2014, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me C...G..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la nomination d'un expert et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge du groupement d'entreprise.

Par un arrêt avant dire droit n° 1300860 du 18 mai 2015, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon, a rejeté les conclusions du groupement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et a ordonné une expertise tendant à déterminer les frais exposés par le groupement à compter de la notification du contrat, justifiées par lui, et correspondant à une gestion normale du contrat.

Par une ordonnance n° 391900 du 24 novembre 2015, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la commune de la Seyne-sur-Mer dirigé contre l'arrêt avant dire droit n° 1300860.

L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2017. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties le 24 novembre 2017, et elles ont été invitées à produire leurs observations dans un délai d'un mois.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2018, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut, après expertise à ce que le montant de l'indemnisation soit fixé à 233 623,88 euros hors taxe ;

Elle soutient que seules les prestations qui peuvent être réutilisées par la commune ouvrent droit à indemnisation.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, les sociétés Alta Faubourg et Fayat Bâtiment, représentées par la SELARL Symchowicz-Weissberg concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer ;

Elles soutiennent que :

- l'arrêt rendu par la Cour le 18 mai 2015 est devenu définitif en ce qui concerne leur droit à indemnisation ;

- l'article 4.4 du contrat de concession s'applique et le montant de l'indemnisation due est celle fixée par l'expert.

Par une ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme H... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public ;

- les observations de Me A... représentant les sociétés Alta faubourg et Fayat Bâtiment, et de Me E..., substituant Me C... pour la commune de la Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Seyne-sur-Mer a confié, par contrat signé le 17 septembre 2007, au groupement formé par les sociétés Cari Alta Faubourg et Sodeport, la réalisation et l'exploitation d'un nouveau port de plaisance sur le territoire de la commune. Par un arrêt avant dire droit du 18 mai 2015, devenu définitif, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du 7 décembre 2012 du tribunal administratif rejetant sa demande pour irrecevabilité, a estimé que le groupement a droit à l'indemnisation des frais qu'il a exposés à compter de la notification du contrat, et ce jusqu'au 1er avril 2010, date à laquelle le contrat est devenu caduc, et a décidé de désigner un expert afin de déterminer les frais exposés par le groupement. L'expert désigné par la présidente de la Cour, a, le 31 octobre 2017 rendu son rapport.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4.1 du contrat conclu entre la commune de La Seyne-sur-Mer et le groupement : " le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter de la levée de l'intégralité des conditions suspensives ". Aux termes de l'article 4.3 de ce contrat : " le contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes : (...) le montant prévisionnel des travaux visés à l'article 10.5 alinéa 1 ne dépasse pas la somme de 1 000 000 euros TTC. / Les conditions suspensives devront être levées dans un délai de 20 mois courant à compter de la notification des présentes, à défaut le présent contrat sera nul et non avenu, sous réserve de l'application de l'article 4.4 ci-dessous. / Chacune des parties est tenue en ce qui la concerne d'informer l'autre dans les plus brefs délais de la levée d'une ou plusieurs conditions suspensives par courrier recommandé avec accusé de réception ". Enfin, aux termes de l'article 4.4 du même contrat: " (...) le concessionnaire sera intégralement indemnisé des frais exposés à compter de la notification du contrat et justifiés par lui " ;

3. Il ressort du rapport de l'expert que les frais engagés par le groupement, dans le cadre de la gestion normale du contrat conclu, à compter de la notification du contrat jusqu'au 1er avril 2010, s'élèvent à la somme de 2 992 865,26 euros hors taxe. Si la commune de la Seyne-sur-Mer fait valoir qu'aucune prestation réalisée par le groupement n'est réutilisable, à l'exception des postes relatifs à la reconnaissance et études des sols évalués à 134 177,88 euros hors taxe, et des études et investigations sur la pollution évalués à la somme de 99 446 euros hors taxe, ces circonstances sont sans incidence sur le droit à indemnisation fixé par les dispositions précitées de l'article 4.4 du contrat conclu entre les parties. Il y a lieu, par suite de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à verser la somme de 2 992 865,26 euros hors taxe au groupement, représenté par la société Alta Faubourg.

4. En deuxième lieu, la société Alta Faubourg a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 2 992 865,26 euros hors taxes à compter du 31 mars 2010, date de réception par la commune de sa demande d'indemnisation.

5. En troisième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société Alta Faubourg le 11 février 2013. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 février 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Seyne-sur-Mer est condamnée à verser à la société Alta Faubourg, représentant le groupement, la somme de 2 992 865,26 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et capitalisation des intérêts au 11 février 2013.

Sur les frais de l'expertise :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

8. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 996 euros et de 5 883,40 euros doivent être mis à la charge définitive de la commune de la Seyne-sur-Mer, qui est la partie perdante dans la présente instance.

Sur les autres frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de la Seyne-sur-Mer soit mise à la charge du groupement constitué des sociétés Alta Faubourg et Fayat Bâtiment qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme globale de 2 000 euros à verser au groupement, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La commune de La Seyne-sur-Mer est condamnée à verser à la société Alta Faubourg, représentant le groupement, la somme de 2 992 865,26 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et capitalisation des intérêts à compter du 11 février 2013.

Article 2 : Les dépens de l'instance constitués des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 18 879,40 euros sont mis à la charge définitive de la commune de la Seyne-sur-Mer.

Article 3 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à la société Alta Faubourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alta Faubourg, à la société Fayat Bâtiment et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Copie en sera adressée à M.F..., expert et à M.B..., sapiteur.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, où siégeaient :

- Mme H... Steinmetz-Schies, président,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2018.

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N°13MA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00860
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-23;13ma00860 ?
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