Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du 17 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Montirat a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de soumettre au vote le retrait de la délibération du 28 mars 2014 approuvant la modification simplifiée du plan d'occupation des sols.
Par un jugement n° 1404715 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, M. D..., représenté par la SCP CGCB, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montirat a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de procéder au retrait de la délibération du 28 mars 2014 approuvant la modification simplifiée du plan d'occupation des sols ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montirat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les irrégularités affectant l'avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée, au public, la procédure de consultation du public et la procédure de concertation ont privé le public d'une garantie et ont eu une influence sur la délibération du 28 mars 2014 ;
- le recours à la procédure simplifiée est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, la commune de Montirat, représentée par la SCP d'avocats A...-Bier-Laredj-Spanghero conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'annulation est irrecevable dès lors que la délibération a été affichée en mairie ;
- eu égard à la caducité du plan d'occupation des sols depuis au plus tard le 27 mars 2017, la requête est devenue sans objet ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant la commune de Montirat.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 mars 1986, le conseil municipal de la commune de Montirat a approuvé son plan d'occupation des sols. Par la délibération contestée du 28 mars 2014, ce conseil a approuvé la modification simplifiée du plan d'occupation des sols. M. D... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération du 28 mars 2014.
2. L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme énonce que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017(...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Montirat a, par délibération du 22 juin 2015, prescrit la révision générale de son plan d'occupation des sols approuvé le 14 mars 1986. Toutefois, cette procédure n'a pas été menée à son terme. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, la caducité du plan d'occupation des sols demeuré en vigueur au plus tard jusqu'au 26 mars 2017, est intervenue le 27 mars 2017. Cette caducité, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, a pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la demande de M. D... tendant au retrait de la délibération du 28 mars 2014 approuvant la modification simplifiée du plan d'occupation des sols désormais caduc. Ainsi, la requête d'appel de M. D... tendant à l'annulation du jugement précité et de la décision rejetant sa demande tendant à inscrire à l'ordre du jour le retrait de la délibération du 28 mars 2014, est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier et de la décision implicite du maire de la commune de Montirat rejetant sa demande tendant à inscrire à l'ordre du jour le retrait de la délibération du 28 mars 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montirat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Montirat.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17MA00174