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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA04028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA04028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

26 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703179 du 21 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 2 octobre 2017, MmeC..., représentée par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

26 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703179 du 21 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, MmeC..., représentée par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du

21 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit tiré de l'absence de visa du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 712-1 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 743-1 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la même convention.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement :

1. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des deux derniers alinéas du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

3. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, en application des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.

4. En outre, l'arrêté a visé les dispositions législatives, notamment le I de

l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué qu'en l'absence de risque actuel et personnel, un retour dans le pays d'origine ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi assorti la décision fixant le pays de destination des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision fixant le pays de destination en l'absence de visa du I. de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également, pour le motif mentionné au point précédent, être écarté.

6. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser l'asile à Mme C.... Celle-ci n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au cas où une personne peut bénéficier d'une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée.

7. En quatrième lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser à Mme C...le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que

l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait méconnu.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) ".

9. Il est constant que Mme C...a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2013 ainsi qu'une première demande de réexamen le 6 mai 2013 qui fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA le 22 mai 2013 et de la CNDA le 5 février 2014. Ainsi, la nouvelle demande de réexamen présentée par Mme C... le 3 août 2016 intervient après le rejet définitif d'une première demande de réexamen et la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Mme C...n'établit ni l'ancienneté de sa vie commune avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 ni que celui-ci aurait reconnu l'enfant dont elle est enceinte. En l'absence de tout autre élément tel que notamment un livret de famille, les seules circonstances que son père et son frère seraient décédés ne suffisent pas à prouver que Mme C...n'aurait plus de famille dans son pays d'origine. En outre, aucune intégration sociale ou professionnelle en France ne ressort des pièces du dossier. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les stipulations précédemment mentionnées ne sont donc pas méconnues.

12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de considérations humanitaires ou exceptionnelles, la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C...fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc être accueilli.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2018.

2

N° 17MA04028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04028
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHARAMNAC LEA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma04028 ?
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