Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à raison des agissements qu'elle estimait fautifs de cet établissement public.
Par un jugement n° 1401106 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2015, 22 juillet 2016 et le 8 décembre 2016, Mme D..., représentée, en dernier lieu, par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2015 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable, outre la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement insuffisamment motivé est irrégulier ;
- l'administration était tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce que, alors qu'elle occupait des fonctions techniques et a obtenu l'équivalence de diplômes, elle n'a bénéficié d'aucune promotion interne en qualité de technicien, que malgré ses demandes réitérées, elle n'a eu accès à aucune formation et qu'enfin elle n'a bénéficié d'aucun aménagement de son poste ;
- en l'embauchant en qualité d'agent administratif et non au poste de technicien supérieur territorial, l'administration a commis une faute dans la gestion de sa carrière ;
- en n'assurant pas l'obligation de sécurité au profit des agents handicapés, plus précisément des visites médicales régulières et une surveillance médicale renforcée prévue par l'article R 4624-18 du code du travail, l'administration a commis une faute ;
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de discriminations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2016, le 9 septembre 2016 et le 18 janvier 2018, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) venant aux droits de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, représentée par la SCP d'avocats Becque, Dahan, Pons-Serradeil, Calvet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 2 000 euros dans le dernier état de ses écritures au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête à laquelle n'ont été annexées que les pages impaires du jugement attaqué est irrecevable ;
- le jugement attaqué est détaillé et motivé ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 septembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1357 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant Mme D... et de Me E..., représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Sous couvert de contrats successifs, Mme D... a été recrutée par la commune de Perpignan à compter du 1er septembre 1999, puis par la communauté de communes Têt Méditerranée à compter du 1er avril 2000, en qualité d'agent administratif auprès du conservatoire national de région de Perpignan. A l'issue de son stage, par arrêté du 6 juillet 2004 du président de la communauté, elle a été titularisée dans le grade d'agent administratif à compter du 1er juillet 2004. Par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 17 avril 1998, Mme D... a été reconnue travailleur handicapé relevant du milieu ordinaire du travail. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à lui verser une somme de 45 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis du fait de manquements fautifs de cet établissement public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme D..., le tribunal, pour écarter le moyen tiré de la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à raison de faits constitutifs selon elle de harcèlement moral, a suffisamment motivé son jugement, au point 11 de celui-ci, en relevant que ses allégations sur ce point n'étaient appuyées d'aucun élément tangible. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité au titre de la méconnaissance de l'obligation de garantir la sécurité des agents :
3. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. En vertu de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985, les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. L'article 20 de ce décret énonce que les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire. L'article 21 du même décret ajoute qu'en outre, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard notamment des personnes reconnues travailleurs handicapés. Enfin, l'article 24 de ce décret indique que les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
4. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des recommandations du 1er juin 2015 du Défenseur des Droits, que depuis son recrutement au sein de la commune de Perpignan, à partir de l'année 2000, Mme D... n'a fait l'objet que de quatre visites médicales. Ainsi, en dépit de ses demandes le 6 août 2002 et le 15 novembre 2011 et de la fréquence des malaises sur le lieu du service, elle n'a donc pas bénéficié d'examens périodiques tous les deux ans, ni d'une surveillance médicale particulière requise par son état de santé, en méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 10 juin 1985. Ainsi, en n'assurant pas avec la régularité requise, la surveillance médicale périodique et particulière de la requérante, la collectivité a manqué à son obligation de veiller à la santé de Mme D... et commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
En ce qui concerne la responsabilité au titre de la gestion fautive de la carrière de l'agent :
6. D'une part, l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 prévoit que les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
7. Mme D... soutient qu'en l'affectant sur un poste d'agent administratif et non sur celui de technicien supérieur, la collectivité a commis une faute dans la gestion de sa carrière. Toutefois, en se bornant à affirmer qu'elle aurait dû être recrutée non, par arrêté du 6 juillet 2004, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux en qualité d'agent administratif mais par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation en vertu du décret n° 95-979 du 25 août 1995, Mme D... ne précise pas l'illégalité fautive dont serait entaché cet arrêté ou la faute qui aurait été commise par l'administration, lors de son recrutement.
8. D'autre part, l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : (...) 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel (...) ". L'article 80 de la même loi prévoit que : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (...). L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration demeure libre de choisir les agents qu'elle décide d'inscrire au tableau d'avancement parmi les candidats sélectionnés par voie d'examen professionnel qui remplissent les conditions statutaires pour pouvoir y prétendre, après avis de la commission administrative paritaire, dès lors que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste.
9. Il résulte de l'instruction qu'en 2011, Mme D... a été lauréate à l'examen professionnel d'adjoint administratif 1ère classe. Par courrier du 18 juillet 2011, le directeur général des services l'informait que, à la suite de l'avis favorable de son supérieur hiérarchique, il " sera en mesure de la recruter " en cette qualité à compter du 1er janvier 2012. Sa nomination dans ce grade relevant du même cadre d'emplois que l'ancien grade dont elle était titulaire, n'a donné lieu à un arrêté que le 8 juin 2015, à la suite de la saisine par l'intéressée du Défenseur des Droits. Mme D... se prévaut du courrier du 18 juillet 2011 qui, par ses termes, ne constitue pas une promesse de nomination et de la note du directeur général des services diffusée à l'ensemble des agents municipaux le 1er juillet 2008 selon laquelle tout agent lauréat d'un concours, qui exerce des fonctions correspondant à l'emploi qu'il occupe dans la collectivité, sera nommé après avis favorable de son supérieur hiérarchique et de la Direction Générale, au 1er janvier de l'année qui suit la réussite au concours, conformément au principe interne de nomination aux avancements de grade et d'examen professionnel. Toutefois, eu égard aux dispositions des articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984, ni le courrier du 18 juillet 2011, ni cette note interne ne sauraient être regardés comme conférant à l'égard de la requérante un droit à être inscrite au tableau d'avancement des adjoints administratifs de 1ère classe, soumis pour avis à la commission administrative paritaire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 8 juin 2015 résulterait d'un retard fautif à nommer la requérante à ce grade de la part de l'autorité administrative qui n'est pas tenue d'inscrire au tableau d'avancement les candidats remplissant les conditions statutaires. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction, il n'est pas davantage allégué par la requérante, que l'appréciation portée par la collectivité serait, au vu de sa valeur professionnelle et de son ancienneté, entachée d'une erreur manifeste.
En ce concerne la responsabilité au titre de la méconnaissance de l'égalité des chances :
10. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ".
11. Les dispositions législatives précitées font obligation à l'autorité administrative d'adopter, au cas par cas, les mesures appropriées pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
S'agissant des manquements allégués au titre de la formation :
12. L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dispose que : "La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ; 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ; 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ; 6° Les formations destinées à mettre en oeuvre un projet d'évolution professionnelle, mentionnées à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée ". L'article 2.1 de la même loi énonce que : " I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée prorata temporis. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures. II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article. Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. III.-L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation. IV.-Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale. L'article 7 précise que : Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er ".
13. Il résulte de ces dispositions que la formation personnelle que se propose de suivre à son initiative, un agent, prévue au 4° de l'article 1er de la loi précitée, n'est pas au nombre de celles relevant des formations inscrites au plan de formation établi par les collectivités.
14. En opposant un refus aux demandes présentées par Mme D... de prendre en compte la formation " Psychanalyse et psychothérapie ", au titre de laquelle elle a sollicité l'aménagement de son temps de travail et la prise en charge financière par la collectivité, au motif que cette formation ne relevait pas de celles prévues aux 2° et 3° de l'article ler de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
S'agissant des manquements allégués au titre de la " promotion interne " :
15. Mme D... allègue la faute consistant pour la collectivité employeur à ne pas lui avoir accordé de promotion interne. Si elle soutient que lui a été refusée toute évolution vers le poste de technicien, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par le décret n° 2010-1357 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux lui permettant d'être inscrite sur la liste d'aptitude des techniciens. En outre, contrairement à ses écritures, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande de détachement au sein de la " filière technique, dans le domaine des techniques de la communication et des spectacles ". Ainsi, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en s'abstenant de lui accorder le bénéfice d'une " promotion interne ".
16. Enfin, dès lors que le recrutement d'agents contractuels est une faculté pour la collectivité, en se bornant à affirmer qu'elle aurait dû être recrutée non dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, par arrêté du 6 juillet 2004 mais par voie contractuelle sur un poste de technicien supérieur ouvrant droit à titularisation, Mme D... ne peut prétendre que la collectivité aurait, lors de son recrutement, méconnu l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
S'agissant des manquements allégués au titre de l'aménagement des conditions de travail :
17. L'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 énonce que des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
18. L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels. Cet aménagement peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, destinée à permettre à l'agent de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions.
19. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été reconnue travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 17 avril 1998 pour une durée de 5 ans, puis à compter de 2009, pour une nouvelle période de 5 ans. La communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée qui l'a recrutée avait connaissance de son statut. Il résulte néanmoins du certificat médical du 11 juin 1998 que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exercice des fonctions en milieu ordinaire et n'exigeait pas d'aménagement de poste ou des conditions de travail. Il est constant que l'intéressée dont la demande d'exercer à temps partiel a été satisfaite, a, par ailleurs, bénéficié de dispositifs d'aménagement spécifiques afin de se présenter aux examens professionnels, notamment une majoration du temps d'examen. En outre, il résulte de l'instruction que la collectivité ne s'est pas opposée, par principe, à l'attribution d'une place de stationnement de véhicule proche des lieux de l'exercice de ses fonctions. Et, si l'employeur a sollicité, le 15 décembre 2014, pour apprécier cette demande, la transmission par Mme D... d'un certificat médical et l'avis du médecin du travail, la collectivité ne saurait se voir reprocher, à cet égard, une quelconque faute. De plus, s'il est constant que l'état de santé de la requérante requiert dans le cadre de son traitement, d'avoir, à sa disposition, les produits nécessaires, l'administration a autorisé celle-ci, à son retour de congé de maladie, à disposer d'un lieu fermé afin d'entreposer ses produits. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait exigé de son agent, la récupération des retards ou d'absences liés à son état de santé, sur son temps de travail. Ainsi, la collectivité employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 60 quinquies de la loi du 26 janvier 1984.
En ce concerne la responsabilité au titre du harcèlement moral et de la discrimination :
20. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article. " L'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 décide que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".
21. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou que les décisions dont a fait l'objet l'intéressé reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis et si les décisions contestées ont été ou non prises pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
22. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice de ses fonctions au sein du conservatoire national régional, Mme D... a été amenée à exercer des heures de travail au-delà du volume horaire imposé par son temps partiel, notamment en 2008, 2009 et dans une moindre mesure en 2015. Toutefois, tant cette situation que l'invitation à rencontrer le médecin du travail en présence du psychologue du service social pour évoquer sa situation professionnelle en 2009, l'occupation par la requérante d'un bureau encombré au cours de travaux de réhabilitation des locaux, la rupture de la connexion à internet, l'indisponibilité de la ligne Ecoute Musique en 2004, des conditions météorologiques éprouvantes survenues le 13 juillet 2010, les circonstances, lors de sa réintégration à l'issue de son congé maladie d'une durée d'un an, de la réorganisation interne du conservatoire ayant conduit à la redéfinition de ses attributions et l'entreposage de ses affaires personnelles dans un autre bureau, ne constituent des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral allégué ou d'agissements discriminatoires. Enfin, il ne ressort pas des énonciations des mails du supérieur hiérarchique de Mme D..., adressés depuis l'ordinateur attribué à celle-ci, en son absence, et unique poste du service, permettant la réalisation de supports de communication des spectacles du conservatoire, l'expression de propos humiliants ou dévalorisants à son égard, constitutifs du harcèlement moral invoqué.
En ce qui concerne la réparation :
23. D'une part, la réalité du préjudice financier allégué par Mme D... au motif qu'elle aurait été " privée d'un régime indemnitaire inhérent à l'exercice effectif de ses fonctions et d'avantages subséquent ", en l'absence de toute autre précision, n'est pas établi.
24. D'autre part, Mme D... soutient que les fautes reprochées à la collectivité ont porté atteinte à son intégrité et à ses capacités de travail et entraîné une aggravation de son état de santé jusqu'à son épuisement, puis une dépression. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et au demeurant, il n'est pas allégué que le préjudice dont elle fait état, soit en lien direct avec la faute de la collectivité, retenue au point 4.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à la requête d'appel, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... la somme que la collectivité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
La rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOTLa présidente,
Signé
I. BUCCAFURRI
Le greffier,
Signé
F. MBAE
La République mande et ordonne au préfet de Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
10
N° 15MA04876