Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du directeur de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 2 octobre 2015 décidant le retrait d'une subvention qui lui avait été accordée pour la rénovation d'un logement et mettant à sa charge une somme de 7 143 euros.
Par un jugement n° 1506294 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2017 et le 9 mai 2018, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2015 ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'ANAH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'ANAH.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la jonction de l'instance avec l'instance ouverte par son ancien mari ;
- elle ne résidait plus dans l'immeuble en cause et n'en avait plus la disposition à la date de la vente intervenue le 13 septembre 2013 en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 2 septembre 2008 autorisant une résidence séparée des époux ;
- la convention de l'ANAH ne lui était donc plus opposable à la date d'intervention de la décision attaquée ;
- elle a respecté ses engagements envers l'ANAH de 2008 à 2013 ;
- la vente aux enchères intervenue en 2013 est un cas de force majeure et aucun manquement à ses obligations ne peut dès lors lui être reproché à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, l'ANAH, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2018.
Un mémoire, présenté par l'ANAH et enregistré le 29 mai 2018, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., substituant Me C..., pour l'ANAH.
1. Considérant qu'en vue de la réhabilitation d'un bien immobilier constitué d'une annexe à leur habitation principale et situé 85 chemin de Torremila à Perpignan, M. et Mme A... et Elisabeth H...ont obtenu le 2 mai 2007 une subvention prévisionnelle de 14 760 euros ; qu'une convention à loyer social ou très social a été signée entre ces derniers et l'ANAH le 22 juin 2007 avec une prise d'effet le 1er mars 2008 et une fin le 28 février 2017 ; qu'à la suite du divorce des épouxH..., prononcé le 29 mars 2010, le bien en cause a fait l'objet d'une vente forcée sur saisie immobilière au bénéfice de la SCP Mas Tamaris par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Perpignan du 13 septembre 2013 ; que le 16 octobre 2013, dans le cadre du contrôle des engagements souscrits par le bénéficiaire, les époux H...ont été invités par l'ANAH à justifier de la location du logement au plus tard le 29 novembre 2013 ; qu'à défaut de réponse de leur part, l'ANAH a renouvelé sa demande par courrier du 17 décembre 2013 en leur imposant de justifier du respect de leurs engagements avant le 6 janvier 2014 ; que, par une décision du 12 août 2014, le directeur général de l'ANAH a prononcé le retrait de la subvention et a enjoint aux époux H...de reverser la somme de 16 234 euros ; que Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 avril 2015 ; qu'après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, l'ANAH a, par une décision du 2 octobre 2015, arrêté le montant du reversement à la somme de 7 143 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en se prononçant par deux jugements distincts sur les demandes dont l'avaient saisi M. H... et Mme B..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre explicitement à la demande de jonction formulée par Mme B..., a implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions tendant à la jonction de ces instances ; qu'en n'usant pas de son pouvoir de joindre les affaires en cause, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence. " ; qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; / b) Le montant maximum des loyers ; / c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321-11 du même code : " En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-21 du même code : " I - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. / (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. / (...) Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / (...) Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence. (...) " ; qu'en application de l'article R. 321-25 de ce code : " En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence " ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...) Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : / (...) c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH, ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention ;
5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le logement en cause a été loué aux conditions prévues par la convention du 22 juin 2007, de 2008 à la cession du bien, intervenue le 13 septembre 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne se fonde que sur l'inexécution du contrat à compter de la cession du bien par M. H... et Mme B... le 13 septembre 2013 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B..., signataire de la convention du 22 juin 2007, s'était engagée, aux termes de l'article VII de celle-ci à " informer l'ANAH dans les deux mois suivant l'évènement, de tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou de toute mutation de propriété " ; qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation dans ce délai ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ANAH a considéré qu'elle avait méconnu cette stipulation ;
7. Considérant en troisième lieu, que si M. H... a occupé le bien en vertu de l'ordonnance de non-conciliation entre les époux rendue le 2 septembre 2008, l'a géré seul et en a perçu seul les loyers, Mme B... en est restée propriétaire indivise jusqu'au 13 septembre 2013 ; qu'elle doit de ce fait être regardée, à cette date, comme étant toujours bénéficiaire de l'aide de l'ANAH pour l'application de la convention du 22 juin 2007, et dès lors liée par ses stipulations ; que la vente intervenue le 13 septembre 2013 ne saurait être regardée comme un cas de force majeure l'ayant empêchée de remplir l'obligation d'information de l'ANAH qui pesait sur elle ; qu'elle n'est dès lors pas davantage fondée à soutenir, pour ces motifs, que c'est à tort que l'ANAH a considéré qu'elle avait méconnu cette stipulation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme B... à ce titre, à l'encontre de l'ANAH, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ANAH à l'encontre de Mme B... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B...et à l'ANAH.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,
- M. G... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
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N° 17MA02694