Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2017 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Par un jugement n° 1800730 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " .
2. En vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. L'article R. 414-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " . Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (....) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avocat de M. C...A...n'a pas annexé à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille, présentée au moyen de l'application " Télérecours ", les pièces annoncées dans l'inventaire joint. Malgré le courrier du greffe de la Cour lui demandant la transmission des pièces annoncées dans son inventaire, l'avocat ne les a pas produit par l'application " Télérecours ". Aussi, le conseil de M. A...a été invité, par courrier du 25 mai 2018, dont il a accusé réception le 28 mai 2018, à régulariser sa requête par la production soit d'un fichier unique de pièces comportant les signets, soit par celle d'autant de fichiers que de pièces, chacun désignés conformément au même inventaire, en application de l'article R.414-3 du code de justice administrative. La requête de M.A..., qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2018.
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N° 18MA02049