Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Cannes a refusé de lui attribuer, s'agissant de la part variable, le régime indemnitaire correspondant au niveau hiérarchique N-1 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur sa demande tendant au versement d'une indemnité de 7 383 euros au titre des rappels d'indemnités y afférentes.
Par un jugement n° 1404703 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2016 et le 13 juin 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 août 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 1er août 2014 et cette décision implicite de rejet ;
3°) de lui accorder la modification de son régime indemnitaire au titre de l'année 2009 jusqu'au 26 septembre 2014 à un niveau hiérarchique N-1 ;
4°) de condamner le CCAS de la ville de Cannes à lui verser la somme de 7 383 euros au titre des rappels d'indemnités afférentes au niveau N-1 avec intérêts ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de la ville de Cannes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur des décisions du 3 avril 2014 et du 1er août 2014 n'est pas établie ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- elle a occupé des fonctions de direction d'un service fonctionnel ;
- le montant du rappel d'indemnité auquel elle a droit pour la période du 1er janvier 2009 au 26 septembre 2014 s'élève à 7 383 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2018, le CCAS de la ville de Cannes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 18 juin 2018, a été présenté pour le CCAS de la ville de Cannes.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant MmeD...,
- et les observations de MeB..., représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Cannes.
1. Considérant que Mme D... a été recrutée en qualité d'attachée territoriale contractuel par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Cannes, pour exercer les fonctions d'assistante qualité puis à compter du 1er juin 2012 de responsable du service accueil et qualité ; que, par arrêté du 1er décembre 2013, elle a été nommée stagiaire à compter du même jour dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux avant d'être titularisée par arrêté du 30 mai 2014 ; qu'elle a été mutée ultérieurement dans un autre établissement public territorial ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Cannes a refusé, sur recours gracieux dirigé contre une précédente décision du 3 avril 2014 statuant sur une demande datée du 14 octobre 2013, de lui attribuer, s'agissant de la part variable et dans les limites de la prescription quinquennale, le régime indemnitaire prévu par une délibération du 20 février 2009 correspondant au niveau hiérarchique N-1 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur sa demande tendant au versement d'une indemnité de 7 383 euros au titre des rappels d'indemnités correspondantes ; qu'elle relève appel du jugement du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2. Considérant que les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée, ne peuvent être utilement invoqués ; qu'ainsi les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er août 2014 et de la motivation insuffisante de celle-ci sont inopérants ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 26 novembre 2008 et du 17 juin 2014, prises sur le fondement de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles, les présidents successifs du CCAS de la ville de Cannes ont, sous leur surveillance et leur responsabilité, délégué à Mme F..., vice-présidente, leur signature pour tous les courriers et les actes intéressant cet établissement et ses services ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de Mme F... pour signer la décision du 3 avril 2014 doit être écarté ;
4. Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 3 avril 2014, la demande de Mme D..., la vice-présidente du CCAS de la ville de Cannes a rappelé l'objet de celle-ci qui tendait au bénéfice de la part variable du régime indemnitaire institué par l'établissement correspondant au niveau hiérarchique N-1 ; qu'elle a indiqué que le poste occupé par la requérante présentait un caractère transversal sous la responsabilité directe de la directrice de l'établissement mais ne constituait pas un poste de directeur fonctionnel ; qu'elle a ajouté que ses missions étaient de garantir le système et de soutenir les services qui restaient responsables des dispositions du système qualité qui les concernait ; que ces mentions constituent une motivation suffisante de cette décision de nature à assurer le respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci ne peut donc être accueilli ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 février 2009, le conseil d'administration du CCAS de la ville de Cannes a modifié le régime indemnitaire applicable à ses agents titulaires et non titulaires en fixant le montant de l'indemnité mensuelle versée en fonction de huit niveaux hiérarchiques qu'elle a définis, ce versement mensuel correspondant selon les cas à l'intégralité de l'indemnité ou à la moitié de celle-ci, l'autre moitié étant versée en fin d'année en fonction des objectifs atteints ; qu'en particulier cette délibération a défini un niveau hiérarchique N-1 correspondant à la fonction de direction fonctionnelle, ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité mensuelle de 207 euros ainsi qu'un niveau N-3 correspondant à la fonction de conduite de projets d'étude ou de dossier sans gestion de personnel, qui ouvre droit au versement d'une indemnité mensuelle de 100 euros ;
7. Considérant que Mme D... ne conteste pas que le service de l'accueil dont elle a eu la charge à compter du 1er juin 2012 constitue un service opérationnel et non pas fonctionnel du CCAS de la ville de Cannes ; que la mission de mettre en place et de suivre au sein de l'établissement un " système de management de la qualité " revêt en revanche une nature fonctionnelle dans la mesure où elle concourt à la gestion des moyens humains et techniques du CCAS ; que cependant, cette mission a été dévolue à la requérante en tant qu'assistante qualité puis au service qualité dont elle a été responsable ; que l'intéressée n'était assistée à ce titre que d'un agent, même si un autre agent pouvait être affecté temporairement en renfort ; que ce service n'était attributaire que de cette unique mission au contraire du service des ressources humaines, du service finances-commandes et du service informatique-téléphonie-technique-entretien-sécurité ; que, contrairement encore à ces trois services, elle était directement rattachée à la direction générale du CCAS de la ville de Cannes ; que, dans ces conditions, en dépit de sa participation aux comités de direction, Mme D... ne peut être regardée comme ayant reçu depuis l'entrée en vigueur de la délibération du 20 février 2009 et jusqu'à la date de la décision attaquée la responsabilité d'une direction fonctionnelle distincte de la direction générale ; que, par suite, c'est à bon droit que la vice-présidente du CCAS de la ville de Cannes a maintenu le versement à son profit de l'indemnité mensuelle de 100 euros prévue par la délibération du 20 février 2009 pour les personnels occupant des fonctions de niveau N-3 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2014 et à l'indemnisation du préjudice subi ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la ville de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de la ville de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au centre communal d'action sociale de la ville de Cannes.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
N° 16MA03964 2