La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°16MA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16MA00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner le syndicat mixte du bassin des Sorgues à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral à hauteur de 30 000 euros, en raison d'une discrimination syndicale à hauteur de 15 000 euros, en raison de pertes de traitement à hauteur de 33 600 euros, en raison de perte de ses droits à une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 74 136,27 euros et en raison de la privation de congés

payés à hauteur de 7 413,62 euros, d'autre part, de condamner le syndica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner le syndicat mixte du bassin des Sorgues à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral à hauteur de 30 000 euros, en raison d'une discrimination syndicale à hauteur de 15 000 euros, en raison de pertes de traitement à hauteur de 33 600 euros, en raison de perte de ses droits à une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 74 136,27 euros et en raison de la privation de congés payés à hauteur de 7 413,62 euros, d'autre part, de condamner le syndicat mixte à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1301930 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, respectivement enregistrés le 29 janvier 2016, les 23 juin, 26 juin, 3 juillet et 30 août 2017, Mme E..., représentée en dernier lieu par le cabinet d'avocat Jurisplus, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2015 ;

2°) de condamner le syndicat mixte du bassin des Sorgues à lui verser :

- 43 956,27 euros comme indemnité représentative des rémunérations, y compris ses droits à une nouvelle bonification indiciaire, durant sa période d'éviction illégale,

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement à son éviction avant le terme du stage,

- 10 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle a été l'objet,

ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 22 mai 2013 avec capitalisation chaque année des intérêts ;

3°) d'ordonner l'attribution de la protection fonctionnelle à son bénéfice ;

4°) de mettre à la charge du dit syndicat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à obtenir le rappel de salaire sur la période où elle a fait l'objet d'une éviction illégale, soit du 4 décembre 2007 au 10 janvier 2010, ainsi que les congés payés afférents, dès lors que la privation de son emploi est en lien direct avec sa perte de salaire et qu'elle a, à tout le moins, été privée d'une chance quasiment égale à 100 % d'être titularisée dès 2007 ;

- alors qu'elle a été victime d'insultes de la part du directeur du syndicat puis d'une agression sur son lieu de travail, elle remplissait toutes les conditions pour se voir accorder la protection fonctionnelle ;

- l'enquête administrative menée après la seconde agression a été menée dans le but d'établir qu'elle n'était pas fondée à solliciter une protection quelconque ;

- le refus de lui accorder la protection est fautif ;

- elle apporte les éléments de nature à établir qu'à compter de sa réintégration, elle a fait l'objet d'un harcèlement moral qui a entraîné une dépression et même une tentative de suicide ;

- ses préjudices sont justifiés ;

- l'indemnisation du préjudice moral ne peut être inférieure à 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 10 mars 2016 et le 5 juillet 2017, le syndicat mixte du bassin des Sorgues, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- s'agissant du rappel de salaires demandé, la règle du service fait s'oppose au versement du traitement en l'absence de service fait ;

- il a fait bénéficier Mme E... d'une ancienneté lors de sa réintégration ;

- elle a touché des allocations pour perte d'emploi durant la période du 3 janvier 2008 au 10 janvier 2010, comprenant une interruption du 22 avril au 1er octobre 2008, l'intéressée ayant effectué un contrat à durée déterminée au Grand Avignon ;

- le harcèlement dont l'intéressée se prétend la victime ne procède que d'une dénaturation des faits par elle, de son insatisfaction à exercer des fonctions relevant de son grade et de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

- s'agissant des fonctions exercées, l'appelante se plaint que le syndicat exécute les décisions de justice qu'elle a elle-même provoquées sur la nature de ses fonctions ;

- l'appelante n'établit pas en quoi les fonctions exercées auraient justifié l'octroi de la NBI, alors qu'elle ne remplit pas des fonctions d'accueil à titre principal ;

- les départs en formation sont subordonnés aux nécessités de service, aux orientations de l'autorité territoriale sur la formation des agents et aux disponibilités budgétaires ;

- ses évaluations annuelles sont en lien avec sa manière de servir ;

- la mauvaise foi de Mme E... est manifeste alors que les consignes relatives à ses déplacement montrent qu'elles étaient fondées sur des motifs médicaux ;

- contrairement à ce qu'affirme l'appelante, seuls trois contrôles ont été effectués sur 43 arrêts de travail ;

- il n'accorde à aucun agent d'autorisations exceptionnelles d'absences pour les participations à des concours ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune vindicte publique ;

- l'incident avec le directeur a été isolé, et a fait l'objet d'une réponse adéquate par l'intermédiaire d'une médiation durant laquelle l'intéressée a accepté sa part de responsabilité ;

- les questions tenant à l'imputabilité au service des troubles de Mme E... sont irrecevables comme n'étant pas inclus dans la réclamation préalable liant le présent contentieux ;

- elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir un harcèlement moral ;

- les demandes relatives à la protection fonctionnelle sont tardives dès lors qu'à chaque demande elle a bénéficié d'une médiation dont elle n'a contesté ni le compte-rendu ni les suites données dans le délai de recours contentieux ;

- en tout état de cause, les demandes de protection fonctionnelle ne sont pas fondées ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires, au demeurant non reprises en appel par l'intéressée seront rejetées, le lien de causalité entre son syndrome dépressif et ses conditions de travail n'étant pas démontré, ni le préjudice démontré, ni le montant demandé justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Mme E..., appelante, et de Me B..., représentant le syndicat mixte du bassin des Sorgues.

1. Considérant que Mme E..., adjoint administratif territorial titulaire, relève appel du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté ses demandes tendant d'une part, à ce que le syndicat mixte du bassin des Sorgues (SMBS) l'indemnise d'une éviction illégale du service subie entre le 27 décembre 2007 et le 10 janvier 2010 et de faits qu'elle analyse comme constitutifs d'un harcèlement moral, d'autre part, à ce que le SMBS soit condamné à lui accorder la protection fonctionnelle ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur un harcèlement moral :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

3. Considérant que, selon Mme E..., le harcèlement moral qu'elle aurait subi serait avéré par le caractère humiliant des tâches confiées, par la diffusion d'une note de service à l'ensemble des agents défavorable à son encontre, par des évaluations professionnelles reflétant l'hostilité de son employeur, par le refus du SMBS de lui proposer un poste d'adjoint administratif de première classe après sa réussite à ce concours, par le refus du SMBS de prendre en charge ses frais d'examens et de déplacement, par le contrôle systématique de l'ensemble de ses arrêts maladie, par le refus de lui octroyer un congé exceptionnel afin qu'elle puisse se présenter au concours d'attaché territorial ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 dispose : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables.// Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.// Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.// Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. " ;

5. Considérant qu'après avoir obtenu du tribunal administratif de Nîmes, par un jugement rendu le 29 janvier 2009 confirmé par un arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la présente Cour, l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le président du SMBS avait refusé de la titulariser à l'issue de son stage au motif que l'intéressée, qui avait été chargée des fonctions de responsable des finances, n'avait pas été placée dans les conditions lui permettant de démontrer ses aptitudes à exercer les seules tâches administratives d'exécution normalement dévolues à un adjoint administratif territorial, Mme E... a été réintégrée le 11 janvier 2010 au sein du SMBS ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d'évaluation de l'intéressée pour les années 2011 et 2012 , que les fonctions proposées dans le cadre du nouveau stage que la juridiction administrative avait enjoint au SMBS de lui permettre d'effectuer comprenaient des activités régulières relatives à l'accueil téléphonique, la préparation de bordereaux d'envois de documents et de télécopie sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques, des travaux de secrétariat divers, l'enregistrement de courrier arrivée/départ, la tenue de registres, le suivi de stock de fournitures, le classement de dossier archivage, les recherche et dépôt de courrier entre la mairie et la poste et la circulation des parapheurs, et des activités occasionnelles de soutien logistique à l'organisation des réunions, d'assistance ponctuelle à l'équipe administrative et aux opérations de publipostage ; que ces fonctions d'exécution correspondent à celles que son grade lui donne vocation à exercer, quel que soit par ailleurs le niveau de qualification de Mme E...; que, si, en soutenant que l'attribution des fonctions précitées a abaissé le niveau de son régime indemnitaire de 310 euros par mois, elle fait allusion au régime indemnitaire qui était le sien lors du premier stage effectué au sein du SMBS, elle n'est pas fondée à revendiquer un tel régime, dès lors qu'il était lié aux fonctions exercées pendant sa première période de stage ; que si en regrettant une telle " perte ", elle entend faire valoir que devrait lui être versée une indemnité de 310 euros par mois sur la base des fonctions qu'elle exerce depuis sa réintégration, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à accréditer cette prétention ; qu'il ne ressort pas du courriel envoyé le 21 mars 2013 par le directeur du SMBS à Mme E... que les consignes ainsi adressées aient été décidées dans un autre but que celui de satisfaire les voeux que l'intéressée avait consignées peu avant dans sa fiche d'évaluation concernant ses missions ; qu'ainsi, les fonctions confiées à Mme E... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que Mme E... prétend, les évaluations professionnelles versées au dossier ne reflètent aucune hostilité de son employeur, même si les supérieurs qui établissent lesdites évaluations font valoir, dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, les points sur lesquels ils attendent des améliorations dans l'exercice par Mme E... de ses attributions ; que ces évaluations ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la note de service du 17 avril 2013, adressée seulement à Mme E... et à une de ses collègues, que la hiérarchie de l'intéressée n'a nullement voulu, comme l'intéressée le prétend, " publiquement lui interdire d'affranchir le courrier le vendredi ", mais bien plutôt trouver comment régler le différend qui s'était élevé entre ces deux personnes ; que cette note, qui n'a pas été transmise à l'ensemble des agents du SMBS, n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 2 août 2010 et le 31 décembre 2014, Mme E... a présenté à son administration 43 arrêts de travail, l'administration soutient n'avoir fait contrôler l'intéressée qu'à trois reprises ; que Mme E... ne verse au dossier aucun élément de nature à accréditer ses affirmations relatives à un contrôle systématique de ses arrêts maladie ; que s'il est constant que le directeur général du SMBS a pris à partie Mme E... au sujet de ses arrêts de maladie, il est également constant que ce directeur a présenté ses excuses à l'intéressée qui les a acceptées, ainsi qu'il sera dit au point 13 du présent arrêt ; que les conditions du contrôle des arrêts maladie de Mme E... ne peuvent être regardées comme un fait avéré susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral prétendu ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si le SMBS n'a pas proposé à Mme E... de la nommer sur le grade d'adjoint administratif de première classe après sa réussite à ce concours interne organisé par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, cette circonstance n'est pas de nature à être regardée comme un fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral, alors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'un tel emploi aurait été vacant dans les effectifs du SMBS ; qu'il en va de même de la circonstance que les frais exposés par l'intéressée pour passer des concours ou examen n'ont pas été pris en charge par le SMBS, la délibération n° 07-18 du 5 juillet 2007 qu'elle verse au dossier ne prévoyant pas la prise en charge par le SMBS de cette catégorie de frais ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale et réglementaire que l'autorité territoriale serait tenue d'accorder une autorisation spéciale d'absence, non prise en compte dans le calcul des congés annuels, aux agents désirant participer à un examen ou un concours ; que le SMSB fait valoir sans être contredit que son organe délibérant n'a pas adopté de délibération permettant l'octroi facultatif de telles autorisations spéciales d'absence ; qu'à supposer que, comme le fait valoir Mme E..., sa supérieure hiérarchique se serait vue autoriser, contrairement à elle, à passer le concours d'attaché territorial en bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence et aurait bénéficié de la prise en charge des frais exposés pour ce concours, cette circonstance ponctuelle, pour regrettable qu'elle serait, ne serait pas de nature à constituer un fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral à l'encontre de Mme E..., alors que rien au dossier n'établit que le SMBS aurait refusé de lui octroyer des jours de congé annuel pour présenter ce concours ; que si le SMBS ne l'a autorisée à suivre que des formations en rapport avec les fonctions confiées au sein du syndicat, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à attester qu'il se serait opposé à son évolution professionnelle, ni n'est susceptible de faire présumer le harcèlement moral allégué ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les agissements du SMBS présentés par Mme E..., pris ensemble ou séparément, et qui relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ; que dès lors, Mme E... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du SMBS à raison d'un harcèlement moral dont la réalité n'est pas établie, ni, par suite, à solliciter une quelconque indemnisation de ce chef ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à des refus de protection fonctionnelle :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.//(...).// La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.//(...)" ;

13. Considérant que si Mme E... demande, dans ses conclusions, que la Cour " ordonne l'attribution de la protection fonctionnelle à [son] bénéfice ", il résulte de l'ensemble de son argumentaire qu'elle entend être indemnisée des refus de protection fonctionnelle qui lui auraient été opposés à la suite de deux incidents survenus, pour le premier avec son directeur le 10 juillet 2012, pour le second avec une personne extérieure au service sur son lieu de travail le 18 juin 2013 ;

14. Considérant que, dans le premier cas, il résulte de l'instruction que le SMBS a organisé une réunion de médiation au cours de laquelle Mme E... a accepté les excuses de son directeur relativement à l'incident en cause, qui est demeuré isolé ; que, dès lors, le SMBS a pris une mesure de protection appropriée à l'incident survenu, mesure qui ne peut être regardée comme un refus de protection fonctionnelle ; qu'en l'absence d'un refus illégal de protection fonctionnelle, Mme E... n'est pas fondée à demander une quelconque indemnisation de ce chef ;

15. Considérant que, dans le second cas, il résulte de l'instruction que le président du SMBS a dès le 28 juin 2013 adressé à la personne ayant interpelé Mme E... sur son lieu de travail une mise en garde ferme, puis en octobre 2013 organisé une enquête administrative pour vérifier l'ampleur de cet incident; que, dans ces conditions, le SMBS a également, à l'occasion de ce nouvel incident, adopté des démarches adaptées à la nature et à l'importance des agissements en cause, démarches appropriées qui ne peuvent être regardées comme un refus de protection fonctionnelle ; que, dès lors, en l'absence d'un refus illégal de protection fonctionnelle, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, Mme E... n'est pas fondée à demander une quelconque indemnisation de ce chef ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à l'éviction illégale :

16. Considérant que les écritures de Mme E... doivent être interprétées comme demandant l'indemnisation de deux préjudices dont serait à l'origine l'éviction illégale due à l'arrêté du 4 décembre 2007 refusant sa titularisation en fin de stage, d'une part un préjudice financier dû à une perte de rémunération, d'autre part un préjudice moral ;

17. Considérant que si les conclusions de Mme E..., relatives à " une perte injustifiée de salaire " durant la période où elle n'a plus fait partie des effectifs du SMBS sont interprétées comme tendant à obtenir la rémunération afférente à l'emploi qu'elle y détenait avant son éviction illégale ou afférente à l'emploi qu'elle y a occupé depuis le 11 janvier 2010, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de tout service fait par l'intéressée durant ladite période ;

18. Considérant cependant que dans ses dernières écritures, l'intéressée fait également valoir que son éviction illégale, en raison de l'irrégularité du stage que lui avait fait accomplir le SMBS jusqu'en décembre 2007, l'a privée d'une chance sérieuse d'être titularisée plus tôt, puisqu'elle a été titularisée à l'issue du stage effectué après sa réintégration ; qu'alors que la titularisation d'un agent ne peut être prononcée que si cet agent a fait les preuves de ses capacités pour les fonctions auxquelles le destine le grade sur lequel il a été nommé en qualité de stagiaire, Mme E...a effectivement été privée de la chance de voir sa période de stage prolongée dès janvier 2008 et d'être titularisée en janvier 2009 ; qu'ainsi son éviction illégale est en lien direct avec la perte de la rémunération qui aurait été la sienne en tant que stagiaire durant l'année 2008 et en tant que titulaire durant l'année 2009 ; que, compte tenu des revenus au titre des " salaires et assimilés " perçus par la requérante durant la période d'éviction, ressortant des avis d'imposition versés au dossier, Mme E... établit avoir subi un préjudice financier, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros l'indemnité destinée à le réparer ; que l'éviction illégale a également causé à l'intéressée un préjudice moral dû à l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, dont la réparation justifie que le SMBS soit condamné à lui verser de ce chef une indemnité de 2 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'intégralité de ses demandes ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner le SMBS à verser à Mme E... une indemnité d'un montant total de 7 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

20. Considérant, d'une part, que la somme définie au point précédent sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du SMBS de la réclamation formée par Mme E... par lettre recommandée datée du 22 mai 2013 ;

21. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la requérante a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2017 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d'une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date, et, si nécessaire, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SMBS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que le SMBS demande au même titre soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le SMBS est condamné à verser à Mme E... la somme de 7 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du SMBS de la réclamation formée par Mme E... par lettre recommandée datée du 22 mai 2013. Les intérêts seront capitalisés à compter du 30 août 2017, et, si nécessaire, à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le SMBS versera la somme de 2 000 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le SMBS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au syndicat mixte du bassin des Sorgues.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- M. Portail président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et Mme C..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

2

N° 16MA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00350
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ANAV-ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;16ma00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award