Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt du 3 avril 2018, la Cour a, avant dire droit sur la requête de Mme C... dirigée contre le jugement n° 1306326 du 21 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme totale de 68 450 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies du fait de l'absence de reclassement entre septembre 2010 et septembre 2011, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, des documents mentionnés dans les motifs de cet arrêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2018, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représenteé par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C... ne pouvait bénéficier avant le 1er juin 2011 ni d'un aménagement de son poste, ni d'une affectation à un autre poste, ni d'un reclassement ;
- les tableaux des mouvements de personnels intervenus entre septembre 2010 et septembre 2011 n'ont pas été archivés.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, Mme C..., représentée par
MeF..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant MmeC....
1. Considérant que, dans son arrêt du 3 avril 2018 statuant avant dire droit sur la requête de Mme C... dirigée contre le jugement du 21 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'absence de reclassement entre septembre 2010 et septembre 2011, la Cour a constaté au point 4 de cet arrêt que, par un courrier daté du 6 septembre 2010, Mme C..., alors placée en disponibilité d'office, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, avait demandé à son administration de reprendre son activité d'infirmière sur un poste sédentaire à temps partiel, de nuit de préférence ; que la Cour a estimé que le délai de près de 9 mois écoulé entre la date du 6 mai 2011 à laquelle le comité médical départemental a émis un avis favorable à l'affectation de Mme C... dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service seraient de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions et la date du 10 septembre 2010 à laquelle la période de disponibilité d'office avait expiré était excessif ; qu'afin de déterminer si l'aménagement du poste de travail qu'occupait la requérante ou, à défaut, son affectation dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service auraient été de nature à lui permettre d'assurer ses fonctions, ou bien encore son reclassement dans un autre corps était possible avant cette date, la Cour a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par l'administration de tous documents portant sur ces points et notamment le tableau des effectifs et des mouvements de personnel sur la période comprise entre septembre 2010 et septembre 2011 ; que l'administration n'a cependant pas été en mesure de communiquer des documents ayant cet objet ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été mentionné au point 4 de l'arrêt de la Cour du 3 avril 2018, l'expert qui, le 2 décembre 2010, a examiné Mme C... en vue de permettre au comité médical départemental de se prononcer au sujet du renouvellement, à compter du 10 septembre 2010, de la disponibilité d'office de l'intéressée, n'a pas abordé formellement, de même que le comité par son avis du 4 mars 2011, le point de savoir si celle-ci était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé ; qu'il a toutefois relevé dans son rapport que la requérante a déclaré ressentir des douleurs permanentes aux deux genoux ainsi que lors de la marche prolongée et que le diagnostic de fibromyalgie venait d'être posé en septembre 2010 ; que si l'examen clinique a révélé une légère amélioration par rapport à l'examen précédent, il a conclu que le renouvellement de la disponibilité pour raisons de santé était médicalement justifié, Mme C... présentant des lésions dégénératives sur des articulations portantes évoluant sur un excès pondéral et un trouble des axes en valgum ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant estimé que l'état de Mme C... ne permettait pas la reprise de son travail, y compris sur un poste aménagé ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un poste sédentaire d'infirmière ait été disponible au sein de l'un des établissements de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, la requérante n'aurait pu y être affectée dès l'expiration de sa première période de disponibilité d'office le 10 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le délai excessif relevé au point 1 lui a fait perdre une chance sérieuse d'être placée en position d'activité avant que ne soit diagnostiquée, en septembre 2011, une spondylarthrite ankylosante la rendant définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ; que, par suite, le préjudice financier et le préjudice moral dont elle demande réparation ne sont pas établis ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
2
N° 16MA02153