Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2016 lui refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai 2006 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation.
Par un jugement n° 1606949 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public ;
- elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. C...demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mai 2006.
3. Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens qu'il invoquait en première instance fondés sur l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, l'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public, l'atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté l'argumentation exposée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 août 2018.
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N° 17MA04741