Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...épouse C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices causés par la situation professionnelle dont elle a été victime au lycée Pasquet à Arles (Bouches-du-Rhône) où elle était affectée en qualité d'adjoint technique territorial.
Par une ordonnance n° 1709945 du 10 avril 2018, cette demande a été rejetée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai et 6 juin 2018, Mme C... représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que cette demande ne s'inscrit pas nécessairement dans le cadre de l'action indemnitaire présentée sur le fondement du harcèlement moral, actuellement pendante devant le tribunal administratif, mais pourrait également être utilisée à l'appui d'une demande indemnitaire formée en application de la jurisprudence Moya-Caville, même en l'absence de faute de l'administration ; qu'en tout état de cause, le premier juge n'a pas pris en compte l'urgence qui s'attache à ce que son état de santé soit immédiatement appréhendé ; que le juge du référé est tenu de faire droit à une demande d'expertise lorsque les conditions posées par l'article R. 532-1 du code de justice administrative sont réunies alors que celle-ci reste à la libre appréciation du juge du fond ; que le fait que la juridiction ait été saisie d'un litige principal ne fait pas obstacle à ce qu'en marge de cette instance, le juge des référés puisse être saisi de demandes de mesures provisoires ; que sa demande n'est pas prématurée et présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas demandé de poser une question de droit à l'expert ; que cette demande d'expertise est enfin justifiée au regard des divergences existant entre les différents avis médicaux versés au dossier : qu'au demeurant, les médecins agréés ont émis leur avis dans des conditions contestables.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de la mission de l'expert aux seules questions de fait. Elle demande, en outre, que les dépens de l'instance soient mis à la charge de MmeC....
Elle soutient que la mesure sollicitée est manifestement dépourvue d'utilité dès lors que la situation de Mme C...est établie par différents spécialistes ; que ces avis ne présentent aucune incohérence quant à la reconnaissance de son état dépressif ; que la demande est prématurée en l'attente de la décision qui sera prise par l'administration sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet état dépressif.
La requête a également été communiquée au centre de gestion de Marseille de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) qui, par mémoire du 22 mai 2018, a fait connaître à la Cour qu'elle n'entendait pas produire d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance attaquée du 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la demande de MmeC..., adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices causés par la situation professionnelle dont elle soutient avoir été victime au sein du lycée Pasquet à Arles (Bouches-du-Rhône), au motif qu'elle a déjà engagé une action indemnitaire devant les juges du fond et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond peut ordonner, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27 novembre 2014, n° 385843 et 385844).
4. En l'espèce, Mme C...fait valoir l'urgence qui s'attache à ce que son état de santé, et particulièrement son état psychique qui est susceptible de connaître des évolutions, soit constaté. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'outre les certificats médicaux établis par son médecin psychiatre traitant, quatre rapports médicaux établis par le médecin de prévention et des médecins agréés par l'administration, soit respectivement le docteur Gorjux-Casu, le 10 juin 2016, le docteur Souede, le 30 août 2016, le docteur Janotta, le 13 janvier 2017 et le docteur Olive-Eysséric, le 24 mai 2017, décrivent précisément les troubles dont elle est atteinte. Si ces rapports présentent des conclusions contradictoires quant à la reconnaissance de leur imputabilité au service, les constatations médicales qu'ils opèrent de façon suffisamment convergente sur son " état anxio-dépressif majeur " et sur son incapacité à reprendre ses fonctions, privent, à tout le moins, d'utilité le prononcé d'une mesure d'expertise visant, à titre conservatoire, à décrire son état actuel. Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier, dans le cadre de l'office qui est le leur, l'imputabilité au service de cet état voire son imputabilité à une situation de harcèlement moral, en mettant en rapport ces constatations médicales, et notamment celles, là encore convergentes, sur l'absence d'antécédents psychiatriques de l'intéressée, avec les éléments qui seront établis par l'instruction du dossier sur les conditions de travail de Mme C...lors de l'apparition et du développement de ces troubles, et, le cas échéant, les éléments propres à révéler une situation de harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...A...épouse C...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2018
N° 18MA020542
LH