Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio a rejeté sa demande de réinscription du 10 octobre 2016 et d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio de procéder à sa réinscription.
Par un jugement n° 1601242 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018 et régularisée le 6 mars 2018, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio a rejeté sa demande de réinscription du 10 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio de procéder à sa réinscription ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2018, Mme B...déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que soient laissés à la charge des parties les frais relatifs aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 17 juillet 2018, le centre hospitalier d'Ajaccio déclare accepter le désistement de la requérante mais entend maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
2. Le désistement de Mme B...étant pur et simple et le centre hospitalier d'Ajaccio ayant déclaré accepter ce désistement, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ajaccio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeB....
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ajaccio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier d'Ajaccio.
N° 18MA00778