Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 1300024, Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à lui verser le solde de son indemnité de licenciement, de condamner cet établissement à l'indemniser des préjudices ayant résulté de l'illégalité de ce licenciement, de désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices et de lui allouer une provision de 5 000 euros.
Par une demande, enregistrée sous le n° 1300026, Mme D... a également demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le directeur du CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement, d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans ses fonctions de praticien attaché dans un délai de deux mois et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de son indemnité de licenciement et de la perte de ses traitements.
Par un jugement n° 1300024, 1300026 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à verser à Mme D... le solde de son indemnité de licenciement et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un arrêt n° 15MA04266, 15MA04322 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels de Mme D... formés contre ce jugement.
Par une décision n° 405894 du 27 décembre 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, sur pourvoi de Mme D..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par deux requêtes, un mémoire et un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, respectivement enregistrés les 6 et 10 novembre 2015, le 12 février 2018 et le 6 avril 2018, Mme D..., représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 14 décembre 2011 ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans les services du CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer dans ses fonctions de radio-pharmacienne dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CHI à lui verser une indemnité de 20 342,82 euros correspondant à la perte des traitements, déduction faite des indemnités de chômage perçues ;
5°) de condamner le CHI à lui verser une somme de 382 911,28 euros au titre de son préjudice patrimonial, à parfaire au jour de l'arrêt, correspondant au montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le 15 mars 2012 jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir, déduction faite des indemnités de chômage et rémunérations qu'elle perçoit ou a perçues ;
6°) de mettre à la charge du CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer le versement à son profit de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHI ne justifiant pas, en produisant un certificat daté du 9 février 2018, du sérieux de ses recherches de reclassement, le licenciement est illégal ;
- l'illégalité du licenciement conduira à enjoindre au CHI de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte et à lui verser une indemnité de 20 342,82 euros correspondant à la perte des traitements, déduction faite des indemnités de chômage perçues ;
- le CHI ayant également commis des fautes en n'assurant pas la sécurité de ses agents et ses fautes étant en lien direct avec l'accident de service dont elle a été victime, elle est en droit de réclamer le montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis la fin de son préavis ;
- il est demandé la désignation d'un expert pour déterminer les préjudices de souffrance morale, esthétique ou d'agrément et de troubles dans les conditions d'existence, et d'allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur ces préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2016 et le 9 février 2018, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La-Seyne-sur-Mer, représentée par la Selarl Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun poste de pharmacie n'était vacant sur les sites du CHI et, en conséquence, le licenciement était justifié ;
- il n'y a aucun lien de causalité entre les prétendues fautes invoquées relatives à une obligation de sécurité et la perte par l'appelante de son emploi ;
- la maladie contractée par Mme D... n'est pas imputable à une faute du centre hospitalier ;
- les demandes indemnitaires au titre de la perte de chance ne sont pas fondées ;
- l'avis de la commission médicale d'établissement a été sollicité et son avis a été porté à la connaissance de l'intéressée ;
- l'intéressée ne pouvant plus être exposée à des rayonnements ionisants, elle n'était pas apte à occuper son poste.
Par courrier du 3 juillet 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 14 décembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme D..., et de Me C... représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-su-Mer.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... a été recrutée à compter du 1er juillet 1997 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La-Seyne-sur-Mer en qualité de praticien attaché à temps partiel au service de médecine nucléaire ; que dans le cadre du service, elle a subi le 23 mars 2011 la fracture d'un orteil, provoquée par l'utilisation d'une poubelle défectueuse ; qu'à l'occasion des examens imposés par cet accident, il a été constaté qu'elle était atteinte de la maladie de Bowen ; qu'elle a été jugée apte à reprendre son activité en septembre 2011, sous la double réserve de limiter la station debout pendant trois mois et de ne plus être exposée aux rayonnements ionisants ; que, devant son refus d'accepter un poste aménagé en pharmacie, le directeur du CHI a prononcé son licenciement pour inaptitude physique par une décision du 14 décembre 2011 ; que Mme D... a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant son licenciement et de conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cette décision et sur les fautes que le CHI aurait commises en n'assurant pas la sécurité de ses agents ; que, par un jugement du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a seulement fait droit à ses conclusions relatives au versement du solde de son indemnité de licenciement ; que les requêtes d'appel formées par Mme D... contre ce jugement ont été rejetées par un arrêt de la présente Cour rendu le 11 octobre 2016 ; qu'après avoir cassé cet arrêt pour erreur de droit et pour insuffisance de motivation, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé l'affaire à la Cour par une décision du 27 décembre 2017 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 14 décembre 2011:
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification de la décision en litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;
3. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
4. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est vu notifier par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 décembre 2011, la décision du 14 décembre précédent la licenciant pour inaptitude physique ; que si cette décision ne comportait aucune mention relative aux voies et délais de recours, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont Mme D... a saisi le tribunal administratif de Toulon le 4 janvier 2013, plus d'un an après la notification, le 16 décembre 2011, de la décision contestée excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étant, en conséquence, irrecevables pour tardiveté, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Toulon les a rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de réintégration de Mme D... au sein du CHI :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement dont Mme D... a fait l'objet, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction de réintégration de l'intéressée, qu'elle soit juridique ou physique, dans les services du CHI doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la décision du 14 décembre 2011 :
7. Considérant que, dans le cadre du mémoire récapitulatif qu'elle a produit sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme D... demande une indemnité de 20 342,82 euros correspondant à une perte de traitements, déduction faite des indemnités de chômage perçues, en réparation de la faute que, selon elle, le CHI aurait commise en la licenciant pour inaptitude physique sans avoir accompli les diligences nécessaires pour la reclasser dans ses services ;
8. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers, même recrutés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelable ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de sa reprise d'activité en septembre 2011, Mme D... s'est vu proposer un poste au sein du pôle pharmacie du centre hospitalier ; que l'intéressée a refusé cette proposition au motif qu'elle impliquait une quotité de travail de 30 %, en diminution de moitié par rapport à celle de 60 % fixée dans son poste précédent ; que, pour attester des diligences qu'il aurait effectuées pour reclasser Mme D... dans un poste aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé, le CHI verse au dossier une liste des postes au pôle pharmacie qui existaient au 14 novembre 2011 et un certificat administratif, établi le 9 février 2018, desquels il ressortirait que, durant les deux derniers trimestres de l'année 2011, aucun poste de pharmacien ne pouvait être proposé à l'intéressée autre que celui qu'elle avait refusé le 21 septembre 2011 ;
10. Considérant cependant, et, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 28 septembre 2011, le CHI a accepté que Mme D... solde tous ses congés, annuel, RTT et CET ; que l'ensemble de ces droits permettait à Mme D... d'être en congé jusqu'au 20 décembre 2011 ; que, par suite, le certificat administratif évoqué au point précédent, qui borne son examen des postes de pharmaciens aux deux derniers trimestres 2011, ne suffit pas à attester qu'un poste de pharmacien n'était pas susceptible d'être proposé à l'intéressée peu après le 20 décembre 2011, et notamment au début de l'année budgétaire suivante ; que, d'autre part, l'intéressée, inscrite en section G des pharmaciens biologistes au conseil de l'ordre des pharmaciens, fait valoir, en produisant l'attestation, non contredite par l'intimé, d'un chef de service et chef de pôle du CHI aujourd'hui retraité, que des postes en biologie pouvaient également lui être proposés ; que le CHI ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier que, pendant la période en cause, aucun poste en biologie n'était susceptible d'être proposé à l'intéressée ; que, dans ces conditions, n'ayant pas accompli les diligences nécessaires afin de reclasser, dans la mesure du possible, Mme D..., le CHI doit être regardé comme ayant conclu à tort à l'impossibilité de la reclasser dans ses services ; que, par suite, la décision de licenciement pour inaptitude physique en litige était illégale, et dès lors, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHI et ouvrant droit à indemnité dans la mesure où Mme D... établit un préjudice certain en lien direct avec ladite faute ;
11. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision d'éviction, alors même qu'il a demandé en vain l'annulation de cette mesure, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence ;
12. Considérant que l'indemnisation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis par l'intéressée consécutivement au licenciement illégal dont elle a fait l'objet, doit être déterminée conformément aux règles énoncées au point précédent ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D... était employée depuis le 1er juillet 1997 au sein du CHI, sous contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, dont celui en cours à la date du licenciement en litige s'achevait le 31 décembre 2011; qu'elle percevait un revenu mensuel brut de 2 353,96 euros ; qu'elle était âgée de 50 ans à la date du licenciement fautif ; qu'il résulte des relevés de situation de Pole Emploi et des autres pièces versées au dossier par l'appelante que si, à l'exception de vacations effectuées en mai 2012 auprès de l'Université de Toulon Sud, l'intéressée n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'en février 2013, elle a ensuite pu exercer, à partir de février 2013, des fonctions de professeur d'anglais qui lui ont assuré un revenu professionnel supérieur à celui qui était le sien au CHI de septembre 2013 jusqu'à son licenciement de ces fonctions en avril 2015 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme D... en en évaluant la réparation à la somme de 15 000 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices consécutifs à des fautes que le CHI aurait commises en n'assurant pas la sécurité de ses agents :
13. Considérant que, dans le mémoire récapitulatif précité, Mme D... doit être regardée comme soutenant que les deux pathologies dont elle a été atteinte, à savoir la fracture d'un orteil et la maladie de Bowen, seraient dues à la carence fautive du CHI dans son obligation d'assurer la sécurité de ses agents, et auraient abouti à son licenciement en l'empêchant de retrouver son poste de radio-pharmacienne ; que, toutefois, les préjudices dont elle réclame la réparation ne sont pas en lien de causalité direct avec le comportement fautif ainsi allégué mais sont exclusivement imputables à l'illégalité de son licenciement ; que ces préjudices sont déjà réparés par l'indemnité pour solde de tout compte fixée au point précédent ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, les conclusions de l'appelante tendant à la réparation de préjudices liés à ces pathologies doivent être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser une indemnité de 15 000 euros et la réformation, dans cette seule mesure, du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;
Sur les frais d'instance :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'appelante, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdant pour l'essentiel, ni tenue aux dépens, la somme que l'intimé demande sur leur fondement ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros à verser à Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer est condamné à verser à Mme D... la somme de 15 000 euros.
Article 2 : Le jugement du 25 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 18MA00152