Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1800588 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 18MA03618, enregistrée le 27 juillet 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1800588 du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2018.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et professionnelle ; la promesse d'embauche dont elle bénéficie deviendrait caduque, dès lors qu'elle ne serait plus en mesure de répondre aux obligations professionnelles liées à cet emploi ; la poursuite de ses études serait compromise, dès lors qu'elle ne pourrait effectuer le stage de fin de 1ère année prévu dans le cadre de la formation d'ingénieur sécurité environnement et prévention des risques de l'Institut Fénelon, à l'ESAIP de Grasse ; elle ne pourrait pas s'inscrire à la formation d'assistante maternelle qu'elle envisage de suivre à compter de l'année 2019 ; les liens qu'elle a pu tisser avec ses proches présents sur le territoire français seraient irrémédiablement distendus ;
- elle fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; la décision du préfet des Alpes-Maritimes est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivé ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-7, R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de son statut d'étudiant, étant inscrite en 1ère année de cycle d'ingénieur sécurité environnement et prévention des risques de l'Institut Fénelon, à l'ESAIP de Grasse ; elle justifie de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; elle établit l'existence d'une activité professionnelle sur le territoire français dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche.
Vu :
- la requête n° 18MA03622 enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité tunisienne, née le 31 décembre 1992 à El Haouaria (Tunisie), entrée en France le 14 janvier 2016, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1800588 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
4. En l'espèce, en premier lieu, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. En second lieu, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Mme A... fait valoir que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et professionnelle, en tant qu'elle rend possible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi de secrétaire administrative à compter du 2 janvier 2019, ce seul engagement ne peut suffire à justifier de la réalité de son insertion professionnelle dans la société française, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, le 14 janvier 2016. En outre, quand bien même elle justifierait d'une inscription en 1ère année de cycle d'ingénieur sécurité environnement et prévention des risques de l'Institut Fénelon, à l'ESAIP de Grasse, au titre de l'année universitaire 2016-2017, elle ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a exprimé le souhait de commencer une formation d'assistante maternelle dès l'année 2019, fragilisant ainsi la volonté affichée de poursuivre celle d'ingénieur. Enfin, si elle affirme résider gratuitement au domicile de sa soeur et de son beau-frère à Cagnes-sur-Mer, et déclare y entretenir un certain nombre de relations amicales, elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son frère et son autre soeur. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner sur sa situation personnelle et professionnelle des conséquences difficilement réparables.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, Mme A... n'est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2018
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N° 18MA03618