Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par jugement n° 1604963 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me D...représentant M.C....
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 septembre 2018 pour M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 17 juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. M.C..., qui reconnaît s'être présentée sous l'identité de M. E...de nationalité azerbaidjanaise à son arrivée en France dans le cadre de sa demande d'asile, comme l'a relevé le préfet dans la décision en litige, déclare être entré en France en 2005 et soutient y avoir fixé sa résidence habituelle depuis cette date. Toutefois, le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit la durée de séjour qu'il allègue. S'il soutient aussi partager une communauté de vie avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est elle-aussi en situation irrégulière en France. La naissance en 2016 en France d'un enfant issu de leur union n'ouvre pas par elle-même droit au séjour. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que sa famille, eu égard notamment au jeune âge de l'enfant, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Le requérant ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial en France. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le requérant ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. C...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.".
6. En se bornant à faire valoir la durée de son séjour et son insertion socio-professionnelle non établies en France ainsi que le bénéfice d'une promesse d'embauche, le requérant n'invoque aucune considération humanitaire ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée, n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- MmeA..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°17MA01834