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02/10/2018 | FRANCE | N°16MA04683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16MA04683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ont refusé de reconnaître imputable au service l'épicondylite droite dont elle est atteinte, ainsi que les décisions du 27 janvier 2015 et du 2 février 2015 rejetant ses recours

administratifs.

Par un jugement n° 1401049 du 13 octobre 2016, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ont refusé de reconnaître imputable au service l'épicondylite droite dont elle est atteinte, ainsi que les décisions du 27 janvier 2015 et du 2 février 2015 rejetant ses recours administratifs.

Par un jugement n° 1401049 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions du 30 octobre 2014, du 27 janvier 2015 et du 2 février 2015 ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a estimé à tort que les moyens de légalité externe contenus dans les mémoires enregistrés le 20 mai 2015 et le 8 octobre 2015 étaient irrecevables ;

- la décision du 30 octobre 2014 n'est pas suffisamment motivée ;

- l'avis de la commission de réforme n'a pas été émis à la majorité des membres présents ;

- cet avis n'a pas été émis au vu du rapport écrit du médecin de prévention ;

- l'inscription d'une maladie au tableau des maladies professionnelles prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale constitue un élément fort d'appréciation du lien de causalité entre la maladie présentée par l'agent et le service ;

- il existe un lien direct et certain entre l'épicondylite dont elle est atteinte et le service.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la solidarité qui, bien qu'informé de cette obligation prévue à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire par l'intermédiaire de l'application Télérecours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 13 décembre 2011, Mme A..., contrôleur du travail hors classe, a demandé que soit reconnue comme imputable au service l'épicondylite droite dont elle est atteinte. Par décision du 30 octobre 2014, confirmée sur recours administratifs le 27 janvier 2015 et le 2 février 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ont rejeté cette demande. L'intéressée relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 octobre 2014, du 27 janvier 2015 et du 2 février 2015.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Le bénéfice de ces dispositions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct avec l'exercice des fonctions.

3. Il ressort des pièces du dossier que le poste de travail mis à disposition de Mme A... pour exercer ses fonctions à partir du mois de juin 2010 comportait une installation informatique dont l'unité centrale posée sur le bureau et déportée à gauche de l'écran et du clavier était sensiblement éloignée de la souris dont cet agent se servait à droite de ces équipements. La requérante, qui est droitière, équipée d'une souris sans fil depuis mai 2013, soutient que l'épicondylite dont elle est atteinte au niveau du coude droit, qui s'accompagne de douleurs à l'épaule droite, trouve son origine dans l'incommodité des manipulations de la souris résultant de la longueur insuffisante du câble qui reliait alors celle-ci à l'unité centrale. Il est constant que les fonctions de renseignement qui lui sont confiées l'amènent à faire usage en permanence de cet équipement. L'expert désigné au cours de la procédure administrative, qui a pris en considération les conditions de travail de l'intéressée, a estimé à trois reprises que l'affection litigieuse était imputable au service. L'épicondylite est d'ailleurs mentionnée au paragraphe B du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, établi au titre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence d'un lien direct entre cette affection et les fonctions exercées par Mme A.... A supposer même que celle-ci ait de sa propre initiative modifié la disposition des différents éléments composant son installation informatique, ce fait n'est pas de nature à rompre le lien entre la maladie dont elle est atteinte et le service.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ou d'ordonner une mesure d'expertise, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 13 octobre 2016 ainsi que les décisions du 30 octobre 2014, du 27 janvier 2015 et du 2 février 2015 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la ministre des solidarités et de la santé, à la ministre du travail et à la ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

N° 16MA04683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04683
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LANFRANCHI-PANCRAZI-POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;16ma04683 ?
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