Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis par l'administration à traiter sa demande de réintégration.
Par un jugement n° 1407610 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2017 et le 28 août 2017, Mme D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis par l'administration à traiter sa demande de réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour exprimer son choix à l'expiration de son congé de longue durée sans tenir compte des vicissitudes liées aux modalités de réunion du comité médical, l'administration a commis une faute ;
- le préjudice financier lié à la perte de traitement résultant de cette faute s'élève à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant MeA..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8o (...) sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...). ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
2. La demande de Mme D..., qui met en cause la responsabilité de l'État pour obtenir le versement d'une indemnité de 2 000 euros, constitue une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'État, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'État.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D... est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
N° 17MA00013 2