Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mai 2015 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a prononcé son admission à la retraite pour cause de limite d'âge à compter du 2 janvier 2016, ensemble la décision du 10 juillet 2015 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille d'autoriser son maintien
en activité au-delà de la limite d'âge et de fixer la date de son départ à la retraite au 6 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506981 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision en date du 5 mai 2015 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a prononcé son admission à la retraite pour cause de limite d'âge à compter du 2 janvier 2016, ensemble la décision du 10 juillet 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de fixer la date de son départ à la retraite au 6 novembre 2016 avec réintégration de trimestres de cotisation supplémentaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la compétence du signataire des décisions en litige n'est pas établie ;
* ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
* la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Tahiri,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me C..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur certifiée hors classe d'histoire géographie au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence, a demandé le 23 avril 2015 la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge jusqu'au 6 novembre 2016, afin de bénéficier d'une pension de retraite au taux de 75 %. Par arrêté du 5 mai 2015, elle a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2016 pour limite d'âge. Par courrier en date du 22 juin 2015, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et sollicitait à nouveau la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge jusqu'au 6 novembre 2016. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette demande dans l'intérêt du service par une décision du 10 juillet 2015.
2. Mme A... relève appel du jugement du 11 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015, ensemble la décision du 10 juillet 2015 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Les décisions en litige sont motivées par la circonstance que Mme A... a rencontré des difficultés pour assurer ses enseignements devant les élèves après un accident imputable au service ayant entraîné un arrêt de travail de janvier à mars 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime le 19 septembre 2013 de la part d'un jeune homme étranger au lycée Vauvenargues, Mme A... a été placée en congé pour accident imputable au service du 6 janvier 2014 au 31 mars 2014 puis a été mise à disposition, avec son accord, en remplacement d'une enseignante du service éducatif de la fondation du Camps des Milles du 5 mai 2014 au 30 juin 2014. Cette nouvelle affectation avait été décidée afin de tenir compte des difficultés exprimées par Mme A... dans un courrier du 13 février 2014 et lors d'un entretien du 5 mai 2014, tenant à des problèmes personnels importants et à son sentiment de ne plus être en mesure de se trouver sereinement devant une classe. Mme A... fait toutefois valoir qu'elle a enseigné à nouveau au sein du lycée Vauvenargues pendant l'année scolaire 2014/2015 ainsi que de septembre 2015 jusqu'à son départ à la retraite en janvier 2016 sans rencontrer de difficultés particulières et en justifie en produisant notamment ses évaluations 2014 et 2015 dans lesquelles son chef d'établissement la décrit comme un professeur soucieux de bien faire et qui effectue un travail apprécié. Dans ces conditions, en refusant le maintien en activité de Mme A... au-delà de la limite d'âge, en la radiant des cadres et en l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, par l'arrêté du 5 mai 2015 et la décision du 10 juillet 2015, le recteur de l'académie d'Aix Marseille a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mme A..., que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 et de la décision du 10 juillet 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il appartient à la Cour, en qualité de juge de l'exécution, de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date du présent arrêt. La période maximale de prolongation d'activité dont Mme A... pouvait bénéficier ayant pris fin avant la date du présent arrêt, l'annulation des décisions en litige n'implique qu'une réintégration juridique et ne saurait impliquer une réintégration effective de l'appelante dans ses fonctions auprès du lycée Vauvenargues. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint de la réintégrer ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1506981 du 11 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision du 5 mai 2015 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a prononcé l'admission à la retraite pour cause de limite d'âge de Mme A..., ensemble la décision du 10 juillet 2015, sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale) versera à Mme A... la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2018.
N° 17MA04077 2