La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°17MA04936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA04936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de

sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1601377 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 2 mars 2016 et a enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la circonstance que la condamnation pénale de l'intéressé n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le refus en litige soit fondé sur les faits à l'origine de cette condamnation ;

- ces faits n'étaient pas anciens ;

- le refus n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a demandé à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en vue de l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ; qu'un refus lui a été opposé par une décision du 26 mai 2015 ; que l'intéressé a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision ; que, par une délibération du 2 mars 2016, celle-ci a rejeté ce recours ; que le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 8 novembre 2017 par lequel, à la demande de M. B..., le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité du refus de délivrance de la carte professionnelle de M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B... la carte professionnelle qu'il sollicitait, la commission nationale d'agrément et de contrôle auprès du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné le 11 octobre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de 36 mois et d'une amende délictuelle de 100 000 FCFP (838 euros) pour avoir commis entre le 20 juillet et le 30 août 2013 des faits de vols et d'escroquerie ; que ces agissements, dont la réalité ressort des constations de fait du juge pénal et qui étaient récents à la date de la délibération contestée, sont contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ; qu'en en déduisant que le comportement de M. B... était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors même que la condamnation pénale prononcée à son encontre n'était pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'il n'avait pas fait l'objet d'autres condamnations, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la délibération du 2 mars 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle auprès du CNAPS était entachée d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., devant le tribunal administratif ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur recours administratif préalable à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle relèvent de la compétence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, le président ou le vice-président de la Commission se bornant à authentifier ces décisions par leur signature, sans qu'il leur soit nécessaire de justifier à cette fin d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adoptée par le collège de la Commission nationale d'agrément et de contrôle lors d'une délibération du 28 janvier 2016, dont le relevé a été signé par M. D..., vice-président de la Commission ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y était habilité par sa seule nomination en cette qualité, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer à cette fin d'une délégation de signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. D... ne justifierait pas d'une telle délégation ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que si à la date de la délibération contestée la condamnation prononcée à l'encontre de M. B... n'était plus mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ainsi au demeurant que le rappelle cette délibération, cette circonstance est sans aucune incidence sur sa motivation ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration se serait crue tenue de rejeter la demande de M. B... au seul motif qu'il aurait été condamné pénalement ; qu'il ressort au contraire de ces mêmes pièces que l'autorité administrative a pris en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés à l'intéressé ainsi que la date de leur commission et s'est livrée à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les conséquences de la délibération de la Commission nationale sur sa situation personnelle ; que, par suite, les circonstances tenant à ce qu'il aurait bénéficié d'un financement pour sa formation et qu'il serait marié avec deux enfants à charge sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 2 mars 2016 ;

Sur les frais liés au litige :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. B... versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

2

N° 17MA04936

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04936
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIÉS 75

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-26;17ma04936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award