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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA04829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA04829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Dealkyloli a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603288 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, la SCI De

alkyloli, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Dealkyloli a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603288 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, la SCI Dealkyloli, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en recouvrement de l'imposition n'ayant pas été suspendue, malgré la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental, la procédure d'imposition est entachée d'un vice entraînant, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions contestées ;

- dès lors que la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée peut être effectuée, en application de l'article 270 du code général des impôts, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble en application de l'article 270 du code général des impôts et que l'immeuble a été achevé en 2013 et non pas en 2012, l'administration ne peut procéder aux rappels de taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;

- les rappels contestés méconnaissent les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-20 n° 50, 60 et 80.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Dealkyloli ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SCI Dealkyloli.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Dealkyloli, qui exerce une activité de gestion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Estimant que la construction que la SCI avait réalisée pour elle-même sur un terrain à bâtir acquis le 14 octobre 2010 avait été achevée en 2012, l'administration lui a réclamé, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le prix total de revient de l'immeuble. La SCI Dealkyloli fait appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte, dans sa version remise à la société requérante, prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. Lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur départemental de la situation du contribuable.

3. L'avis de mise en recouvrement des rappels contestés a été signé par le comptable public le 17 août 2015 et la SCI Dealkyloli n'a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental que postérieurement, par lettre du 2 septembre 2015 reçue le 4 septembre 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne suspendant pas la mise en recouvrement, l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'un vice devant entraîner la décharge de ces rappels.

En ce qui concerne le bien fondé des impositions contestées :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 257 du code général des impôts, applicable au présent litige : " (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties (...) a) (...) les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code, applicable au présent litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (...) b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ". Aux termes du II de l'article 270 du même code, applicable au présent litige : " La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble (...) ".

5. La SCI Dealkyloli, qui a réalisé des bâtiments destinés à l'habitation alors qu'elle avait obtenu une autorisation portant sur la construction de quatre entrepôts destinés à l'artisanat avec des bureaux et un logement de fonction, n'a pas déposé de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Cependant, il est constant qu'il ressort de la comptabilité de la société requérante pour l'année 2012 que celle-ci a payé des travaux d'un montant supérieur à 1 000 000 euros. En outre, à la fin de l'année 2012, les raccordements au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement étaient réalisés et la SCI Dealkyloli bénéficiait d'une attestation de conformité des installations électriques des bâtiments ainsi construits. En se bornant à présenter un tableau récapitulant les factures, sans toutefois les produire ni en première instance ni en appel, qui lui auraient été adressées par divers fournisseurs et prestataires entre le 3 janvier et le 10 décembre 2013 pour un montant total de 32 000 euros, la SCI Dealkyloli ne contredit pas les constatations précédemment mentionnées. En outre, elle ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle, à la fin de l'année 2012, l'achèvement des travaux n'aurait pas concerné la totalité de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'immeuble était achevé en 2012. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions précédemment citées de l'article 270 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas été exigible avant la fin de l'année 2014.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

7. Les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-20, notamment aux numéros 50, 60 et 80, ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application ci-dessus. En tout état de cause, pour les motifs mentionnés au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que l'achèvement des travaux n'aurait pas concerné la totalité de l'ensemble immobilier dont la SCI Dealkyloli est propriétaire. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces énonciations sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Dealkyloli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SCI Dealkyloli au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Dealkyloli est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Dealkyloli et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 novembre 2018.

5

N° 17MA04829

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04829
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : DEHORS-FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma04829 ?
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