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08/11/2018 | FRANCE | N°16MA03634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 16MA03634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CAP BO-SE a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d'Agde (Hérault).

Par un jugement n° 1501990 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, la SAS CAP BO-SE représentée par Me A.

..demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CAP BO-SE a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d'Agde (Hérault).

Par un jugement n° 1501990 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, la SAS CAP BO-SE représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dernier alinéa de l'article 1469, 1° du code général des impôts doit être combiné avec l'article 1467, 1°-a du même code ;

- ainsi, si elle exerce à titre professionnel son activité de locataire, elle n'a pas à sa disposition les immeubles dont s'agit au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;

- la taxe est due par le sous-locataire qui a la jouissance effective des locaux et en dispose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS CAP BO-SE, qui exerce une activité d'agent immobilier et exploite des résidences para-hôtelières pour le compte de propriétaires privés dans le cadre de contrats de location, a fait l'objet d'une procédure de contrôle en matière de taxe professionnelle portant sur les années 2008 et 2009 à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 21 décembre 2011 lui a été notifiée ; que la société interjette appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujetties au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d'Agde (Hérault) ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : " Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) " ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

4. Considérant que la SAS CAP BO-SE procède à la sous-location en meublé à des touristes pour des périodes de courte durée de studios appartenant à des propriétaires avec lesquels elle a signé des contrats de location ; que la société requérante conteste l'intégration dans les bases de sa taxe professionnelle des années 2008 et 2009 de la valeur locative des immeubles ainsi donnés en sous-location ;

5. Considérant que s'il appartient, en principe, à la Cour de se prononcer sur les prétentions de la société appelante au vu des résultats de l'instruction, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, en particulier lorsqu'elle seule est en mesure de détenir des éléments de preuve utiles à cette fin ;

6. Considérant que la société requérante n'expose aucun élément de fait sur les conditions concrètes de son activité de location meublée professionnelle ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que les logements ne sont offerts à la sous-location par la SAS CAP BO-SE qu'une partie de l'année et pour des durées très brèves ; que dans ces conditions, en raison de la courte durée de chaque location, les appartements en litige et leurs équipements ne peuvent être regardés, par suite, comme étant à la disposition des différents sous-locataires qui se succèdent pendant une partie de l'année, même s'ils en ont la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les occupent ; qu'à l'inverse, la SAS CAP BO-SE, qui reprend la jouissance effective de ces logements pendant les périodes de l'année où ils sont vacants et qui, dans l'intérêt de son exploitation, en assure la gestion et l'entretien doit être regardée comme contrôlant et comme utilisant matériellement pour les besoins de son activité lesdits logements ainsi que, le cas échéant, les matériels et équipements qui les garnissent ; que, dès lors, la société appelante en a la disposition au sens du a) du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à inclure leur valeur locative dans les bases de la taxe professionnelle de la SAS CAP BO-SE mise à sa charge pour les années en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CAP BO-SE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SAS CAP BO-SE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS CAP BO-SE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CAP BO-SE et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

4

N° 16MA03634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03634
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;16ma03634 ?
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