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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... C..., agissant en qualité d'ayant droit d'AntoineC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM), venant aux droits de la société Marseille Aménagement, ainsi que les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à lui verser la somme de 33 200 euros en réparation des désordres ayant affecté une maison d'habitation située dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 140

5529 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné les sociétés Eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD... C..., agissant en qualité d'ayant droit d'AntoineC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM), venant aux droits de la société Marseille Aménagement, ainsi que les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à lui verser la somme de 33 200 euros en réparation des désordres ayant affecté une maison d'habitation située dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1405529 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à verser chacune la somme de 1 872,80 euros à MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 872,80 euros les sommes mises à la charge des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada ;

2°) de condamner la SOLEAM et les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à lui verser la somme de 26 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la victime n'a commis aucune faute de nature à exonérer les responsables ;

- le préjudice doit être évalué au montant fixé par l'expert, soit 26 000 euros hors taxe ;

- le préjudice moral doit être réévalué à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2017, les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada, représentées par Me Guillet, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par MmeC... ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a porté à 1 872,80 euros les sommes mises à leur charge ;

- de limiter cette condamnation à la somme de 1 372,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;

- la victime n'a subi aucun préjudice moral.

Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2018.

Un mémoire présenté pour la SOLEAM a été enregistré le 26 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SOLEAM et de MeE..., substituant Me Guillet, avocat des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada.

Considérant ce qui suit :

1. AntoineC..., décédé le 27 mai 2014, était propriétaire d'une maison à usage d'habitation qu'il a fait construire en mars 2007 dans le 14ème arrondissement de Marseille. Des fissures, essentiellement localisées dans l'angle du pignon ouest, où se situe une terrasse couverte, sont apparues sur cette maison suite à des travaux exécutés par les sociétés Eurovia Méditerranée et Spada TP dans le cadre de travaux d'aménagement réalisés pour le compte de la société Marseille Aménagement, aux droits de laquelle est venue la SOLEAM. Mme C...fait appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 872,80 euros les sommes mises à la charge des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada et demande à la cour de condamner la SOLEAM et les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à lui verser la somme de 26 000 euros. Les sociétés Eurovia Méditerranée et Spada TP, par la voie de l'appel incident, contestent la somme de 1 000 euros retenue par le tribunal administratif au titre du préjudice moral éprouvé par M.C....

2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que les désordres concentrés dans l'angle du pignon ouest ont pour origine une profondeur insuffisante des fondations de la maison, limitée à 1,40 mètre alors que l'étude géotechnique réalisée le 2 mai 2006 par la société S.A.E. pour la construction de la villa recommandait une profondeur comprise entre 1,50 et 1,80 mètre en vue de tenir compte de l'hétérogénéité des caractéristiques mécaniques des terrains d'assise, en déblai et en remblai sur un terrain en forte pente, ainsi que l'adjonction postérieure d'une terrasse couverte entièrement construite sur le remblai, insuffisamment fondée et non désolidarisée de la villa, qui s'enfonce en décomprimant le terrain. Les vibrations générées par le terrassement, le déplacement de véhicules lourds et l'emploi de brises-roches lors des travaux d'aménagement ont été le phénomène déclencheur des désordres.

3. Les travaux préconisés par l'expert sur la base d'un devis établi par la société Geonovatek, évalué par celui-ci à la somme de 26 000 euros hors taxe, consistent à reprendre les fondations par l'injection de résine sur 45 mètres linéaires au niveau de la façade sud, du pignon ouest et de la terrasse. Ces travaux, qui apporteraient à l'ouvrage une plus-value en remédiant à l'insuffisance initiale des fondations de la villa et de la terrasse couverte, vont au-delà de ceux strictement nécessaires à la réparation des désordres. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif n'a pas suivi l'évaluation proposée par l'expert pour ne retenir que la somme de 3 120 euros hors taxe, soit 3 432 euros après application d'un taux de TVA de 10 %, correspondant au coût de la reprise ponctuelle des fissures et à la réfection de l'enduit pour le pignon ouest.

4 En outre, en retenant que les fautes commises par M. C...à l'occasion de la construction de la villa et de la terrasse couverte, décrites au point 2 du présent arrêt, étaient de nature à exonérer les responsables à hauteur de 20 % du dommage, le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié les responsabilités en présence.

5. Enfin, les vibrations occasionnées par les travaux ont excédé les désagréments que sont normalement appelés à supporter sans indemnité les riverains d'une opération de travaux publics, et ont dès lors été à l'origine d'un préjudice anormal et spécial. Les troubles dans les conditions d'existence éprouvés par M. C...doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 1 000 euros retenue par le tribunal administratif.

6. Il résulte de ce qui précède que ni MmeC..., par la voie de l'appel principal, ni les sociétés Eurovia Méditerranée et Spada TP, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait à tort condamné les deux sociétés à verser chacune la somme de 1 872,80 euros à MmeC....

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Eurovia Méditerranée et Spada TP présentées par la voie de l'appel incident et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM) et aux sociétés Eurovia Méditerranée et Spada TP.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

2

N° 17MA01797

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01797
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CACHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma01797 ?
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