Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1704154 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018, sous le n° 18MA00285, M.B..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 2 août 2017 " de refus de titre de séjour comportant l'obligation de quitter le territoire français " ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- il est fondé à solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de l'aggravation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 7 juin 1978, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2017 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " et aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
4. L'arrêté en litige ne refuse pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation préalable de cette commission est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas résider en France depuis 2008 en se bornant à produire un compte-rendu radiologique de 2016, un procès-verbal de police de 2011, deux certificats médicaux de 2009 et 2016, un bulletin de situation de l'hôpital Saint-Roch de Nice de 2010 et une carte d'aide médicale d'Etat pour l'année 2011-2012. Le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2013 qu'il n'a pas respecté. S'il se prévaut d'une vie privée et familiale intense sur le territoire national, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. B...n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
8. M. B...se prévaut de l'aggravation de son état de santé liée à un déséquilibre de la statique pelvienne de 14 mm. D...les comptes-rendus et certificats médicaux qu'il produit, ne précisent pas si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravitée et ne comportent aucun élément sur l'impossibilité de recevoir des soins appropriés au Maroc. Ainsi, ils ne permettent pas d'établir que M. B...ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 août 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
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N° 18MA00285
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