Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...F...et Mme G...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er octobre 2013 et du 3 mars 2014 par lesquels le maire de Bouc-Bel-Air a refusé de leur délivrer un permis de construire pour un projet de construction de logements collectifs.
Par un jugement nos 1307206, 1403160 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013, annulé l'arrêté du 3 mars 2014 et enjoint la commune de procéder au réexamen de la demande de permis de construire.
Procédure devant la Cour avant renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2015 et le 17 décembre 2015, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de Mmes F...et E...présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme F... et de Mme E... la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur le refus de permis de construire du 1er octobre 2013 dès lors que le préfet de région a été saisi du recours dirigé contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, postérieurement à la saisine du tribunal et que l'irrecevabilité entachant la demande contre cet arrêté, d'ordre public, devait être relevée d'office par le tribunal ;
- elle était tenue par la décision préfectorale du 28 février 2014 et elle ne pouvait donc que rejeter la seconde demande de permis de construire ;
- à supposer même reconnue l'existence de l'admission tacite du recours du préfet, le 12 janvier 2014, la décision du 28 février 2014, qui est devenue définitive, l'a rapportée ;
- les autres moyens étaient dès lors inopérants ;
- la validité du certificat d'urbanisme du 3 avril 2012 étant expirée, le maire pouvait légalement opposer les règles et servitudes du nouveau plan local d'urbanisme ;
- la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions d'appel incident de Mme F... et Mme E... sont irrecevables, le dispositif du jugement ne leur étant pas défavorable.
Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 5 mai 2015 et le 22 janvier 2016, Mmes F...et E...demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il a seulement annulé le refus de permis de construire du 3 mars 2014 sans constater l'obtention d'un permis tacite le 13 février 2014, de rejeter la requête et d'enjoindre au maire de Bouc-Bel-Air de leur délivrer une attestation de permis tacite à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête et d'enjoindre à la commune de Bouc-Bel-Air de leur délivrer le permis de construire sollicité le 29 mars 2013 ou de réexaminer leur demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, il appartenait au maire de statuer à nouveau dans un délai d'un mois sur leur demande de permis suite à la décision tacite de l'architecte des bâtiments de France du 12 janvier 2014 ;
- à défaut, un permis tacite est né ;
- le refus de permis du 3 mars 2014 doit être regardé comme portant retrait du permis tacite obtenu ;
- l'annulation de ce retrait de permis tacite prononcée par les premiers juges a fait renaître le permis tacite obtenu ;
- le retrait de permis tacite méconnaît la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ;
- la demande tendant à l'annulation du permis de construire du 1er octobre 2013 est recevable ;
- il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en annulation du permis de construire du 1er octobre 2013 ;
- l'avis tacite du préfet ne peut être retiré en application de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une " décision administrative " au sens de ce texte ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'appel incident est recevable ;
- le moyen tiré du bénéfice d'un permis tacite est recevable.
Par arrêt n° 15MA000964 du 23 mars 2017, la Cour a rejeté la requête de la commune de Bouc-Bel-Air et lui a enjoint de délivrer à Mmes F...et E...le certificat du permis de construire tacite né le 12 février 2014 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.
Par une décision n° 410790 du 4 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la commune de Bouc-Bel-Air, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2018, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre que :
- il résulte de la décision du Conseil d'Etat que l'arrêté du 3 mars 2014 est une décision confirmative et les conclusions dirigées contre cet arrêté sont irrecevables ;
- l'irrecevabilité entachant la demande contre cet arrêté, d'ordre public, devait être relevée d'office par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, Mmes F...etE..., représentées par la SCP Rosenfeld, demandent à la Cour d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Bouc-Bel-Air des 1er octobre 2013 et 3 mars 2014 et d'enjoindre au maire de la commune de Bouc-Bel-Air de leur délivrer le permis de construire sollicité le 29 mars 2013, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet n'est ni dans le champ de visibilité des jardins d'Albertas, ni en co-visibilité avec ceux-ci ;
- eu égard à l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 29 août 2013, le maire ne pouvait opposer, par arrêté du 1er octobre 2013, un refus à leur demande de permis de construire ;
- le projet n'étant pas en contradiction avec les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait opposer, par arrêté du 3 mars 2014, un nouveau refus de permis ;
- les moyens invoqués par la commune de Bouc-Bel-Air doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mmes F...etE....
Considérant ce qui suit :
1. Saisi par Mme F...et Mme E...d'une demande de permis de construire portant sur un projet de réalisation de 7 bâtiments et 91 logements, situé sur un terrain d'assiette jouxtant le jardin d'Albertas dit " jardin d'en haut ", classé au titre des monuments historiques, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a, après l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 29 août 2013, refusé le permis sollicité par un arrêté du 1er octobre 2013. Les intéressées ont alors saisi, le 12 novembre 2013, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) d'un recours contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Le préfet leur a demandé, par une lettre du 5 décembre 2013, de lui transmettre le dossier complet de la demande de permis de construire afin de pouvoir se prononcer sur ce recours. Ce dossier a été reçu à la préfecture le 30 décembre 2013. Le préfet a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le 28 février 2014. Par un arrêté du 3 mars 2014, le maire a confirmé son refus de délivrer le permis sollicité. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2013 du maire de Bouc-Bel-Air et a, en revanche, annulé son arrêté du 3 mars 2014. Par un arrêt du 23 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel de la commune contre ce jugement et lui a enjoint de délivrer aux pétitionnaires un certificat de permis de construire tacite, faisant droit partiellement aux conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme F...et MmeE.... Par une décision du 4 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la commune de Bouc-Bel-Air, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire.
Sur l'appel principal de la commune :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. / (...) / La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux cinquième ou sixième alinéas de l'article L. 621-30. / (...) ". L'article L. 621-32 du code du patrimoine dispose que : " I.- Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. / En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...), soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation (...). Si le représentant de l'Etat dans la région exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire (...) initialement refusé (...). En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. / Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " (...) le demandeur peut, en cas ( ...) de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. / Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. * 423-68 et celles de l'article R. * 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. / Si le préfet de région (...) infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours ". Enfin, selon l'article R. 423-68 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours (...) contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est : / (...) c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés (...) dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. / En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis (...) ".
3. D'une part, il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque le préfet infirme l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Si l'autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.
4. D'autre part, lorsqu'un recours formé en application des dispositions qui viennent d'être rappelées contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, repris à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations.
5. Conformément aux articles R.424-14, R. 423-68 et R.423-68-1 du code de l'urbanisme, et ainsi qu'il a été dit aux points n°s 3 et 4, à la suite du recours auprès du préfet de région, reçu le 12 novembre 2013, contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le délai à l'issue duquel le préfet devait se prononcer a été interrompu par l'invitation adressée aux pétitionnaires de compléter le dossier de demande de permis de construire et a recommencé à courir à compter de la réception, le 30 décembre 2013, des pièces requises. Ainsi, en confirmant, le 28 février 2014, l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région s'est prononcé dans le délai imparti. Dès lors, l'autorité compétente n'était pas tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire. Dans ces conditions, la nouvelle décision prise par le maire de la commune de Bouc-Bel-Air, aux termes de son arrêté du 3 mars 2014, présente le caractère d'une décision purement confirmative du refus qu'il avait initialement opposé, le 1er octobre 2013 et n'a pu avoir pour effet de se substituer à ce dernier arrêté dont il appartenait aux premiers juges d'apprécier la légalité.
6. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, la commune est fondée à soutenir que les premiers juges en estimant que les conclusions présentées par Mmes F...etE..., dirigées contre l'arrêté du maire du 1er octobre 2013 dont ils étaient saisis, étaient devenues sans objet et en constatant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, ont entaché, sur ce point, leur jugement d'irrégularité. L'article 1er du jugement attaqué doit donc être annulé.
7. Par suite, il y a lieu pour la Cour, d'évoquer dans cette mesure et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du 1er octobre 2013 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mars 2014.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
9. Il est constant que le terrain d'assiette du projet de réalisation de 7 bâtiments et 91 logements est situé dans le périmètre de 500 mètres du jardin d'Albertas, classé au titre des monuments historiques, par arrêté du ministre de la culture du 5 juillet 1993 et le jouxte. Tant l'architecte des bâtiments de France saisi par le maire de la commune, dans son avis émis le 29 août 2013 que le préfet de la région PACA, après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, dans son avis du 28 février 2014, ont estimé que l'immeuble était situé dans le champ de visibilité du jardin classé. En outre, les photographies produites par la commune de Bouc-Bel-Air, prises de la partie du jardin jouxtant le terrain d'implantation des bâtiments prévus montrent la présence d'un rideau d'arbres clairsemés confirmant la visibilité depuis les jardins. A l'appui de leur contestation, Mmes F...et E...soutiennent qu'un massif végétal masque leur terrain depuis le domaine public et le jardin lui-même. Toutefois, les documents versés aux débats, constituées par les photographies d'insertion du projet et du terrain dans son environnement proche et lointain (PC 6, PC6 bis, PC7, PC8) ainsi que l'ensemble des clichés pris de la partie le plus éloignée du jardin et non de celle contigüe au terrain d'assiette, montrant une haie d'arbres clairsemée et dont la pérennité en période hivernale est contestée, ne sont pas de nature à infirmer la situation du terrain dans le champ de visibilité du parc classé. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine ainsi que celles des articles R. 424-14, R.423-68 et R.423-68-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France constituait un avis conforme et non, comme l'allèguent Mmes F...etE..., un simple avis consultatif. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, saisi par Mmes F...et E...d'un recours, conformément à l'article R.424-14 du code de l'urbanisme, contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de la région PACA, à la suite de l'avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites du 29 janvier 2014, a, le 28 février 2014, confirmé cet avis. Ainsi, l'avis émis par le préfet s'est substitué à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Par conséquent, Mmes F...et E...ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France au motif que celui-ci s'était fondé sur des considérations ne relevant pas de son champ de compétence. En outre, celles-ci ne sauraient davantage se prévaloir des termes d'un courriel de l'architecte des Bâtiments de France du 31 mai 2013 adressé à leur architecte, indiquant qu'il proposerait un avis favorable pour affirmer que l'architecte des Bâtiments de France aurait émis un avis favorable.
11. En dernier lieu, aux termes de son avis, le préfet de la région PACA a considéré que " la hauteur des immeubles projetés, leur densité, leur couleur et leur volumétrie rendent ceux-ci très visibles depuis les jardins d'Albertas et les voiries publiques situées à proximité et que la destruction partielle de la végétation des terrains concernés, leur implantation, l'organisation des nouveaux volumes projetés et leur hauteur trop importante modifient gravement l'écrin paysager des jardins d'Albertas ". Le préfet en a conclu que les travaux envisagés portaient atteinte à la présentation des jardins au public et à leur intégrité de bien culturel protégé. Mmes F...et E...ne contestent ni la régularité, ni le bien-fondé de cet avis. Dès lors, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air était tenu, conformément aux dispositions de l'article R. 621-32 du code du patrimoine, de s'opposer à la demande de permis de construire sollicité. En conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, du caractère erroné et insuffisant des visas, du non-respect des droits nés du certificat d'urbanisme délivré le 3 avril 2012, du respect par le projet de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'erreur de droit sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 :
13. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du maire de la commune de Bouc-Bel-Air du 3 mars 2014 aux motifs que le maire ne pouvait légalement, pour s'opposer à la demande de permis de construire, se fonder sur les dispositions des articles UC 10 et UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
14. Or, comme il a été dit au point 5, à la suite de l'avis du préfet de région PACA, saisi d'un recours en contestation de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le confirmant, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air n'était pas tenu de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire. Dans ces conditions, la nouvelle décision prise par le maire le 3 mars 2014 constitue une décision purement confirmative du refus qu'il avait initialement opposé, par arrêté du 1er octobre 2013 et cette nouvelle décision n'a pu avoir pour effet de se substituer à ce dernier arrêté. Par conséquent, la commune de Bouc-Bel-Air est fondée à soutenir que les conclusions présentées par Mmes F...et E...dirigées contre la décision du 3 mars 2014 étaient irrecevables. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'arrêté du maire du 3 mars 2014 et, par voie de conséquence, en tant qu'il a lui fait injonction de réexaminer la demande de permis de construire et le rejet de ces mêmes conclusions présentées Mmes F...et E...devant le tribunal administratif.
Sur l'appel incident de Mmes F...etE... :
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par Mmes F...etE... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Bouc-Bel-Air des 1er octobre 2013 et 3 mars 2014 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bouc-Bel-Air de leur délivrer une attestation de permis de construire tacite et, à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes F...etE... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes F...etE... la somme demandée par la commune de Bouc-Bel-Air, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes F...et E...devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bouc-Bel-Air est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mmes F...et E...sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de Mmes F...et E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouc-Bel-Air, à Mme C...F...et à Mme G...E.....
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
2
N° 18MA02269