Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté, en date du 11 mai 2018, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 1801675 du 6 juillet 2018, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 11 mai 2018 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 24 juin 1988 et entré régulièrement en France au cours de l'été 2016, relève appel de l'ordonnance, en date du 6 juillet 2018, par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 11 mai 2018 qui lui assigne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être renvoyé d'office.
2. M.B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulon et n'a pas joint à son appel une telle demande, qu'il eût alors incombé à la Cour de transmettre à ce bureau d'aide juridictionnelle suivant les prévisions de l'article 43-1 du décret susvisé du 19 décembre 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
4. En premier lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté, qui retrace les conditions dans lesquelles M. B... est entré puis s'est maintenu en France et mentionne notamment ses attaches familiales, ni les autres pièces du dossier ne permettent de considérer que le préfet du Var aurait, comme il est soutenu, négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de l'intéressé. Aucune erreur de droit n'a donc été commise à cet égard.
5. En second lieu, M. B...fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle de menuisier, qu'il suit des soins médicaux et qu'il est entouré par des membres de sa famille qui l'hébergent gratuitement. Toutefois, l'insertion professionnelle dont il se prévaut résulte nécessairement d'emplois non déclarés et il n'a jamais cherché à régulariser sa présence en France par le dépôt d'une demande de titre de séjour. La promesse d'embauche dont il se prévaut est du reste postérieure à la décision en litige. L'ordonnance médicale produite en appel, par ailleurs, ne renseigne aucunement sur la nature et la gravité de la pathologie en raison de laquelle il argue de la nécessité d'être soigné en France. Enfin, s'il justifie être hébergé au domicile de sa tante, de nationalité française, et verse au dossier des attestations de ses cousins, également français, témoignant du soutien qu'il apporte à leur mère, veuve depuis 2015, il a conservé l'essentiel de ses attaches au Maroc, où vivent, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux, ses parents ainsi que tous ses frères et soeurs. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée ne saurait être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2018.
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N° 18MA03735