Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l'a affecté en qualité de directeur adjoint au sein du pôle parcours patient de cet établissement.
Par un jugement n° 1503730 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2016 et le 11 janvier 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que :
- la décision querellée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- le directeur général de l'établissement était compétent pour prendre cette décision ;
- la mesure contestée ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 19 avril 2017, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant le centre hospitalier universitaire de Nice, et de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2012 du directeur du Centre national de gestion (CNG), M. B..., directeur d'hôpital hors classe, a été nommé au centre hospitalier universitaire de Nice en qualité de directeur adjoint chargé des relations humaines et de la coordination du pôle ressources humaines à compter du 11 février 2013. Par décision du 1er septembre 2015, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a affecté M. B... en qualité de directeur adjoint au sein du pôle " Parcours Patient " à compter du 14 septembre 2015. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif tiré de l'incompétence de son auteur. Le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel de ce jugement
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif au pouvoir des directeurs d'établissement public de santé : " Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les personnels de direction relevant du présent statut (...) exercent leurs fonctions dans les établissements, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (...) / Ils sont chargés : / 1° De la direction de l'établissement ; (...) / 3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. (...) Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement, soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes. / Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission. ". Aux termes de l'article 3 de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige : " Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet article, celui de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et celui de directeur adjoint dans les autres cas. ".
4. Enfin, selon l'article 17 de ce même décret, " La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande de l'établissement pour les directeurs adjoints (...). La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement, les qualités attendues du candidat et la cotation du poste au regard du régime indemnitaire. (...) ". Et aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur, de secrétaire général de syndicat interhospitalier et de directeur adjoint. / Elle prend au préalable connaissance (...) pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des propositions émises par le directeur de l'établissement (...). / Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses propositions. / La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que le directeur général du Centre national de gestion est compétent pour procéder à la nomination des personnels de direction des établissements publics de santé dans les emplois de directeur adjoint au sein de ces établissements, sur proposition du directeur chef de l'établissement concerné, au vu des avis rendus par la commission administrative paritaire nationale, la vacance de ces emplois ayant au préalable fait l'objet d'une publication au Journal officiel, d'autre part, que le simple changement d'attributions de l'un de ces personnels de direction au sein même d'un établissement public de santé, dès lors qu'il n'affecte pas sa nomination dans l'emploi de directeur adjoint, relève du pouvoir propre du directeur de l'établissement qu'il tient du 3° de l'article 1er du décret du 2 août 2005.
6. La décision querellée par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a affecté M. B... en qualité de directeur adjoint au sein du pôle " Parcours Patient ", motivée en l'espèce par des difficultés relationnelles, revêt le caractère d'un simple changement d'attributions fonctionnelles au sein du même établissement et ne constitue pas une décision de nomination dans l'emploi de directeur adjoint qui, en vertu des dispositions des articles 17 et 19 du décret du 2 août 2005, aurait dû être précédée d'une publication préalable au Journal officiel par le directeur général du Centre national de gestion de la vacance de cet emploi et être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire nationale. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice était donc compétent pour prononcer ce changement d'affectation.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler cette décision du 1er septembre 2015 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que seul le directeur général du Centre national de gestion était compétent pour prendre cet acte en vertu du pouvoir qu'il tient du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 2 août 2005.
8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
9. L'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le directeur du Centre national de gestion (CNG) a nommé M. B... dans l'emploi de directeur adjoint au centre hospitalier universitaire de Nice n'était pas créateur de droit. Pas suite, la décision attaquée du 1er septembre 2015, qui n'a pas remis en cause cette nomination dans l'emploi ni affecté sa rémunération ou les avantages que l'intéressé tire de son statut, n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'avait donc pas à être motivée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation comme étant inopérant. En tout état de cause, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a suffisamment motivé cette décision en indiquant que le changement d'affectation de M. B... est justifié par la nécessité de renforcer le pôle patient et par les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de directeur du pôle ressources humaines.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision querellée est consécutive à des tensions apparues entre des membres de l'équipe de direction de l'établissement à propos de la manière dont M. B... a géré le recrutement en qualité de contractuel d'un responsable du secteur transport dans le contexte stratégique de l'ouverture du nouvel hôpital Pasteur II, opération d'envergure concernant quatre cent lits dont cinquante de soins critiques et mille cinq cent personnels médicaux et non médicaux, impliquant des déménagements de matériels et des transports de malades sur ce nouveau site, dans des délais contraints et selon un planning complexe et qui a abouti au départ prématuré de l'agent recruté. Il ressort également des pièces du dossier que certains collègues de M. B... s'étaient antérieurement plaints d'un manque de communication de sa part dans l'exercice de ses fonctions de directeur des ressources humaines. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice aurait entendu sanctionner l'intéressé, à qui il n'est reproché aucune faute, cette décision étant principalement motivée par la résolution des difficultés relationnelles existant entre M. B... et ses collègues, dans l'intérêt du service. Le fait que la lettre du 31 août 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a informé M. B... de son intention de procéder à son changement d'affectation précisait qu'il pouvait consulter son dossier ne suffit pas à faire regarder la mesure comme présentant un caractère disciplinaire. Cette mesure conduit l'intéressé à exercer des fonctions correspondant à son grade et n'emporte pas diminution significative de ses responsabilités ni n'affecte, ainsi qu'il a été dit, sa rémunération et le bénéfice des avantages liés à son statut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le changement d'affectation en cause serait en réalité une sanction disciplinaire déguisée manque en fait et doit être écarté.
11. Compte tenu des faits décrits ci-dessus, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. B..., que le centre hospitalier universitaire de Nice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er septembre 2015 de son directeur général.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2018.
2
N° 16MA03639
ia