Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1700175 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août 2017 et le 17 septembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me B... représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Le préfet mentionne, dans l'arrêté contesté, les textes applicables à la situation de M. C..., la date et les conditions dans lesquelles celui-ci indique être entré en France, le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande d'admission au séjour, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés. Ainsi, cet arrêté ne présente pas un caractère stéréotypé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
4. En dépit du nombre élevé de pièces qu'il produit dans l'instance, M. C... n'établit pas, eu égard à la nature de celles qui concernent l'année 2007, soit une promesse d'embauche datée du 18 septembre 2007 dont la valeur probante est faible, une autre promesse d'embauche non datée, un bon de garantie d'un appareil électronique non nominatif et une carte, également non nominative, revêtue du tampon d'un centre médico-psychologique et mentionnant une date de rendez-vous, sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé. Dans ces conditions, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. Par la seule invocation de son activité de bénévole à la Croix-Rouge, M. C... ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, son engagement datant de seulement six mois à la date de l'arrêté querellé. L'intéressé a déjà fait l'objet de deux décisions préfectorales d'éloignement, auxquelles il n'a pas déféré. Alors même que ses parents et sa soeur vivent en France, une partie de sa fratrie réside en Algérie où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. C..., célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
2
N° 17MA03720
nl