Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle la ministre du travail, d'une part, a retiré la décision implicite de rejet née le 18 mars 2015 de son silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la SA Channelfret International contre la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2014 du silence gardé par l'inspectrice du travail sur sa demande d'autorisation de procéder au licenciement pour faute de l'intéressé, d'autre part, a annulé cette décision implicite de l'inspectrice du travail, enfin, a autorisé le licenciement de M. D....
Par un jugement n° 1502112 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2018 et le 19 octobre 2018, la SA Channelfret International, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun texte n'interdit à des salariés protégés concernés par une mesure de licenciement de participer au vote sur le projet de licenciement de l'un d'eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant le juge d'instruction et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens qu'il a soulevés en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, la ministre du travail a présenté des observations.
Par un acte, enregistré le 28 novembre 2018, la SA Channelfret International demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, la SA Channelfret International a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Channelfret International.
Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Channelfret International, à M. B... D...et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
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N° 18MA01397
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