Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1700612 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 31 mai 2018 au préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Les premiers juges ont écarté les moyens soulevés devant eux tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation " pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ". Si le point 4 du jugement attaqué se bornait à citer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de plume consistant à ne pas avoir fait référence au point 5, qui énonce le motif pour lequel le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions a été écarté, est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 11 juin 1977 était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 23 décembre 2015. Elle fait valoir que l'état de santé de sa fille, née le 26 novembre 1992, nécessite sa présence à ses côtés en France. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante est atteinte d'une névrite optique rétrobulbaire gauche qui est responsable notamment d'une baisse d'acuité visuelle à 5/10 et d'une atrophie optique sévère. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré à ce titre, le 18 juillet 2016, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2017, renouvelée jusqu'au 3 juillet 2017. Ces documents mentionnent cependant que l'intéressée est entrée en France le 8 mai 2014 alors que la requérante, expose elle-même être entrée en France en 2013 avec sa fille, avec laquelle elle ne réside pas. Alors même qu'un certificat médical établi le 13 juin 2016 par un médecin agréé mentionne que la pathologie dont sa fille est atteinte nécessite une surveillance, un traitement en milieu hospitalier et une aide humaine assurée par sa mère, ce document cite le compte rendu d'hospitalisation daté du 19 avril 2016 relevant que sa fille est à la recherche d'un emploi. Dans ces conditions, il n'est démontré ni que l'état de santé de la fille de Mme C... rendrait indispensable l'assistance d'un tiers, permanente ou non, ni que la requérante serait la seule à pouvoir apporter son aide. En se bornant à faire valoir ces circonstances, Mme C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante sur ce fondement.
4. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C... et de celui de sa fille, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à
MeA....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
N° 18MA00771 2