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21/12/2018 | FRANCE | N°18MA03189-18MA03190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2018, 18MA03189-18MA03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 1er décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pernes-les-Fontaines a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision du 22 février 2017 du maire de cette commune rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1701201 du 9 mai 2018, dans son

article 1er, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 1er déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 1er décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pernes-les-Fontaines a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision du 22 février 2017 du maire de cette commune rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1701201 du 9 mai 2018, dans son article 1er, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 1er décembre 2016 et la décision du 22 février 2017 du maire en tant, d'une part, que le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme impose dans certains cas la consultation de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, que le PLU classe en zone A les parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705 et a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I . Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018 sous le n° 18MA03189, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a, par son article 1er, annulé la délibération du 1er décembre 2016 en tant que l'article UB11 paragraphe C du règlement du plan local d'urbanisme impose dans certains cas la consultation de l'architecte des bâtiments de France et qu'elle classe en zone A les parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI l'Espoir, de la SCI l'Espérance et de la SARL Mario Moretti présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de chacune de ces trois sociétés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le paragraphe C relatif aux toitures de l'article UB11 n'impose pas une obligation générale de saisine de l'architecte des bâtiments de France ;

- l'expression "certains cas exceptionnels justifiés par l'architecture" renvoie à un secteur de protection du patrimoine dans lequel l'avis de l'architecte des bâtiments de France est requis par le code du patrimoine ;

- l'ensemble de la zone UB est concerné par les périmètres "abords de monuments historiques" exigeant l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- le classement des parcelles cadastrées AC n° 233, 234, 326, 704 et 705 en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ces parcelles sont situées dans un vaste ensemble à dominante agricole et en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie d'Avignon approuvé le 16 décembre 2011 impose à la commune de créer une coupure entre les zones d'activités et les zones d'habitat et que les zones d'activités ne dépassent pas les 7 hectares ;

- le règlement de la zone 2AUH située en face de ces parcelles ne permet pas l'installation ou l'extension des activités économiques ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les autres moyens de la demande des sociétés requérantes ;

- l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu;

- la consultation du préfet de Vaucluse n'a pas méconnu l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, qui n'était pas applicable en l'espèce et elle respecte l'article L. 121-12, applicable, de ce code ;

- les modalités de consultation du dossier d'enquête publique respectent l'article R. 123-10 du code de l'environnement ;

- la composition du dossier d'enquête publique, qui comporte des informations suffisantes sur le plan de prévention des risques incendie des monts de Vaucluse-Ouest approuvé le 3 décembre 2015, est régulière ;

- le commissaire enquêteur a rendu un avis personnel et motivé et le vice dont il serait entaché n'a pas, en tout état de cause, exercé une influence sur le sens de la délibération en litige ;

- les modifications du PLU intervenues postérieurement à l'enquête publique ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan dans le respect de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- les articles 6 et 7 du règlement des zones UA, UC, UD, UE, 1AUH1 et 1AUH2 prévoient des règles d'exception aux règles générales d'implantation des constructions qu'ils fixent qui sont suffisamment encadrées conformément à l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 15 octobre 2018, la SCI l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti, représentées par Me B...-C..., concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation totale de la délibération du 1er décembre 2016 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme imposant dans certains cas la consultation de l'architecte des bâtiments de France était illégale et que le classement en zone A des parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune n'établit ni que la convocation des conseillers municipaux du 9 novembre 2016 leur a été envoyée à cette date, ni que la note explicative de synthèse leur a été adressée lors de leur convocation, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le dossier soumis à enquête publique ne comprenait ni les plans de zonage et le règlement du plan de prévention des risques d'incendie et feux de forêts des monts de Vaucluse-Ouest approuvé le 3 décembre 2015, ni les informations relatives au risque d'inondation, ce qui constitue une irrégularité qui a privé le public d'une information substantielle ;

- le commissaire enquêteur n'a pas porté une appréciation personnelle et motivée dans son avis ;

- certaines modifications du plan local d'urbanisme intervenues postérieurement à l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du projet, en méconnaissance des articles L 153-21 et L. 151-12 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

- un des membres ayant pris part au vote de la délibération en litige doit être regardé comme "intéressé à l'affaire" au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les règles d'exception aux règles générales d'implantation des constructions, prévues par les articles 6 et 7 du règlement des zones UA, UC, UD, UE, 1AUH1 et 1AUH2, ne sont pas suffisamment encadrées en méconnaissance de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ;

- la création de la zone 2AUE en extension de la zone d'activités du Prato au coeur d'une zone agricole exploitée méconnaît l'article R.151-22 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone UE des terrains situés en entrée de ville en pleine zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone agricole et non en zone naturelle de la partie sud ouest composée de collines boisées du territoire communal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les articles UA11, UB11 et UC11 qui renvoient au règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAU) abrogé à la date d'approbation du PLU en application de l'article L. 642-8 du code du patrimoine, sont entachés d'illégalité ;

- le maire n'était pas compétent pour rejeter, par la décision en litige du 22 février 2017, leur recours gracieux tendant au retrait de la délibération approuvant le PLU.

Par lettre en date du 5 décembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour tiré de l'irrecevabilité des conclusions des sociétés l'Espoir, l'Espérance et Mario Moretti tendant à l'annulation totale de la délibération du 1er décembre 2016, qui présentent le caractère d'un appel incident, lequel soulève un litige distinct de celui engagé par l'appel principal de la commune de Pernes-les-Fontaines.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 9 décembre 2018 par les sociétés l'Espoir, l'Espérance et Mario Moretti.

II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018 sous le n° 18MA03190, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par MeA..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes et à ce que soit mise à la charge de la SCI l'Espoir, de la SCI l'Espérance et de la SARL Mario Moretti la somme de 1 500 euros à lui verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux ;

- ils sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par les trois sociétés devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, la SCI l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti, représentées par Me B...-C..., concluent au rejet de la requête de la commune et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., représentant les sociétés l'Espoir, l'Espérance et Mario Moretti.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18MA03189 et n° 18MA03190 présentées pour la commune de Pernes-les Fontaines sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par délibération du 28 mai 2009, le conseil municipal de la commune de Pernes-les-Fontaines a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU). Par délibération du 26 novembre 2015, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai au 6 juin 2016, le commissaire enquêteur a donné le 5 juillet 2016 un avis favorable au projet assorti de trois recommandations. Par délibération en litige du 1er décembre 2016, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La SCI l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti, propriétaires de terrains situés sur le territoire communal, ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, qui a été rejeté par le maire de la commune par décision du 22 février 2017. Saisi de la demande de ces trois sociétés, le tribunal administratif de Nîmes, par l'article 1er du jugement attaqué, a annulé la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal et la décision du 22 février 2017 du maire en tant, d'une part, que le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme impose dans certains cas la consultation de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, que le PLU classe en zone A les parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705 et a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Dans sa requête n° 18MA03189, la commune de Pernes-les-Fontaines relève appel de ce jugement en tant qu'il annule partiellement la délibération du 1er décembre 2016. La SCI l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation totale de la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal et de la décision du 22 février 2017 du maire de la commune de Pernes-les-Fontaines. Dans sa requête n° 18MA03190, la commune de Pernes les-Fontaines demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal de la commune :

3. Les premiers juges ont annulé la délibération du 1er décembre 2016 en tant que, d'une part et seulement, le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme impose dans certains cas la consultation de l'architecte des bâtiments de France en dehors des hypothèses où l'avis de ce dernier pourrait être requis en application du code de l'urbanisme, au motif qu'il n'appartenait pas aux auteurs du plan local d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme et que, d'autre part, elle approuve le classement en zone agricole A des parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques de ces parcelles.

4. En premier lieu, il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités d'octroi du permis de construire autres que celles prévues par le code de l'urbanisme.

5. L'article UB11 du règlement du PLU en litige relatif à l'aspect extérieur-aménagements des abords prévoit que "Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserves de l'obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour cet article, se référer aux règles de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager annexées au présent PLU." Le paragraphe C intitulé "aspect des constructions" de cet article UB11 prévoit, s'agissant des couvertures, que :"Les couvertures s'inspirant des modèles traditionnels seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire (...). Dans certains cas exceptionnels justifiés par l'architecture, et/ou la production d'énergies renouvelables, d'autres matériaux seront admis sous réserve de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France." Contrairement à ce que soutient la commune, la référence générale, dans l'article UB11, aux règles de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ne signifie pas que les auteurs du PLU ont limité la saisine et l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France aux seuls immeubles situés dans cette zone de protection, ainsi que l'atteste la mention dans le paragraphe C en litige du cas prévu des toitures contribuant, par la pose de panneaux solaires, à la production d'énergies renouvelables. En outre, il ressort des pièces du dossier que plusieurs zones UB du plan ne sont pas situées dans cette ZPPAUP. La commune n'établit pas, contrairement à ce qu'elle affirme, que l'ensemble de la zone UB serait concernée par le périmètre d'"abords de monuments historiques" exigeant l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ni en tout état de cause, que tous les projets de constructions seraient visibles d'un immeuble inscrit ou classé au titre de ces monuments historiques. Dans ces conditions, et alors même que le paragraphe C limite à "certains cas exceptionnels justifiés par l'architecture" la nécessité d'obtenir l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, en imposant la saisine et l'avis favorable de cet architecte sur l'emploi de matériaux par des projets de construction situés dans la zone UB, les auteurs du PLU ont imposé illégalement des formalités d'octroi du permis de construire autres que celles prévues par le code de l'urbanisme. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, dans cette seule mesure, le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du PLU.

6. En second lieu, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable prévoit que "Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.". Le règlement du PLU en litige prévoit que la zone A correspond à une zone équipée ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et qu'elle est exclusivement destinée à l'exercice des activités agricoles. Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que le tènement en litige, d'une superficie d'un hectare environ, composé par les parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705 appartenant à la SCI l' Espoir et l'Espérance et classées en zone d'urbanisation future 2NA par le plan d'occupation des sols, supporte sur toute sa superficie des bâtiments à usage industriel et artisanal non liés à une activité agricole et est exclusivement affecté à cet effet. La commune ne conteste pas qu'eu égard à cette caractéristique, ces parcelles ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces parcelles jouxtent à l'est la route départementale 938 au-delà de laquelle s'étend une zone d'urbanisation future 2AUH à vocation d'habitat et au sud et au sud-ouest deux parcelles bâties. Si elles jouxtent, au nord et au nord- ouest, une vaste zone agricole classée A, ces parcelles ne sont pas situées à l'intérieur de cette vaste agricole mais se situent à l'extrémité nord des parties urbanisées de la commune. Le document d'orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon n'identifie d'ailleurs pas les parcelles en litige comme des espaces agricoles ou dans les terres à forte potentialité agronomique à préserver. Le document de synthèse des perspectives d'évolution daté de mars 2011 du PLU identifie au contraire les parcelles en litige comme un secteur disposant d'un potentiel de renouvellement urbain. La circonstance invoquée par la commune que le règlement de la zone 2AUH située en face de ces parcelles ne permet pas l'installation ou l'extension des activités économiques et que la Cour a jugé légal le classement en zone agricole d'une autre parcelle par l'ancien plan d'occupation des sols de la commune est sans incidence sur l'illégalité du classement de ces parcelles en zone agricole. Par suite, le classement de ces parcelles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pernes les Fontaines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal et par voie de conséquence la décision du 22 février 2017 du maire de la commune en tant que le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme impose dans certains cas la consultation de l'architecte des bâtiments de France et en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole A des parcelles cadastrées section AC n° 233, 234, 326,704 et 705.

En ce qui concerne l'appel incident des sociétés l'Espoir, l'Espérance et Mario Moretti :

9. Les sociétés demandent à la cour, par la voie de l'appel incident formé dans un mémoire enregistré le 15 octobre 2018 au greffe de la Cour, d'annuler ce jugement, qui leur a été notifié le 14 mai 2018, en tant qu'il a rejeté par son article 3 le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal de Pernes-les-Fontaines. L'appel principal de la commune de Pernes-les-Fontaines porte uniquement sur le paragraphe C de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme et sur le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AC n° 233, 234, 326,704 et 705. Eu égard au caractère divisible d'un plan local d'urbanisme, les conclusions incidentes des trois sociétés soulèvent un litige distinct de celui soumis par l'appel principal et ne sont par suite pas recevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Elles doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

10. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la commune de Pernes-les-Fontaines tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Pernes-les-Fontaines est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la SCI l'Espoir, de la SCI l'Espérance et de la SARL Mario Moretti sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI l'Espoir, la SCI l'Espérance et la SARL Mario Moretti sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pernes-les Fontaines et à la SCI l'Espoir, à la SCI l'Espérance et à la SARL Mario Moretti.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Carassic, première conseillère ;

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

9

N° 18MA03189 - 18MA03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03189-18MA03190
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HUMBERT SIMEONE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-21;18ma03189.18ma03190 ?
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