Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la société Orange sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 juin 2014 tendant, premièrement, à la reconstitution de sa carrière consistant en sa nomination rétroactive au 7ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er juin 1995 avec une ancienneté acquise à cette date d'un an et six mois ainsi qu'à l'attribution des avancements d'échelon consécutifs dans ce grade d'inspecteur et en sa nomination au grade d'inspecteur principal, deuxièmement, à ce que lui soit versée la somme de 90 925,20 euros à parfaire correspondant à la perte de traitement et de ses accessoires en l'absence de reconstitution de sa carrière et à ce qu'il soit procédé au versement des cotisations de retraite correspondantes à l'organisme en charge des pensions de retraite, troisièmement, à ce que lui soit versée la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi à raison du retard pris pour reconstituer sa carrière, quatrièmement, à ce que lui soit versée la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité du refus d'établir des listes d'aptitude et tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004, d'autre part, de faire droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires et d'enjoindre à la société Orange, venue aux droits de France Telecom, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1995 et de la promouvoir au grade d'inspecteur principal.
Par un jugement n° 1404172 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Orange à verser à Mme B... une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'absence d'organisation de listes d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de France Télécom et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2017 et le 14 février 2018, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 3 mars 2017 en ce qu'il ne donne pas entière satisfaction à sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du président de France Télécom sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de procéder à la reconstitution de sa carrière en la réintégrant au 7ème échelon du grade d'inspecteur, avec un an et six mois d'ancienneté acquise, à compter du 1er juin 1995 en rétablissant rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de la promouvoir au grade d'inspecteur principal ;
4°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 90 925,20 euros correspondant à la perte de traitement et de ses accessoires subie en l'absence de reconstitution de sa carrière et à procéder au versement des cotisations de retraite correspondantes à l'organisme en charge des pensions de retraite ;
5°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de retard pris pour reconstituer sa carrière ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ;
7°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa carrière a été irrégulièrement bloquée ;
- en application de la jurisprudence et en exécution de l'arrêté n° 09MA02873 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a condamné solidairement France Télécom et l'État à l'indemniser de sa perte de chance sérieuse de promotion, le président de la société Orange était tenu de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
- elle est fondée à réclamer en conséquence de la reconstitution de sa carrière le paiement de la différence entre le traitement qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, soit 90 925,20 euros et à demander la condamnation de la société Orange à verser les cotisations de retraite correspondantes ;
- le préjudice subi résultant du retard fautif pris par son employeur pour procéder à la reconstitution de sa carrière doit être estimé au moins à 10 000 euros ;
- elle est fondée à réclamer en conséquence de la méconnaissance, par le dispositif de promotion interne instauré par France Telecom postérieurement à l'édiction du décret du 26 novembre 2004, des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et de celles de ce décret lui-même, le paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice de carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017, le 23 janvier 2018, le 12 avril 2018 et le 14 mai 2018, la société Orange, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Des mémoires, présentés pour la société Orange, enregistrés le 16 octobre 2018 et le 30 novembre 2018, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est employée par la société Orange, anciennement France Telecom, et a la qualité de fonctionnaire. Alors qu'elle était titulaire du grade de technicien des installations, elle a choisi de conserver ce grade et de demeurer dans un corps dit de " reclassement " plutôt que de se faire intégrer dans l'un des corps dits de " reclassification " créés en 1993. Par un arrêt n° 09MA02873 du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné solidairement France Télécom et l'État à indemniser l'intéressée, en raison d'illégalités fautives, de sa perte de chance sérieuse de promotion. Mme B... relève appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la société Orange sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 juin 2014 tendant, premièrement, à la reconstitution de sa carrière consistant en sa nomination rétroactive au 7ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er juin 1995 avec une ancienneté acquise à cette date d'un an et six mois ainsi qu'à l'attribution des avancements d'échelon consécutifs dans ce grade d'inspecteur et en sa nomination au grade d'inspecteur principal, deuxièmement, à ce que lui soit versée la somme de 90 925,20 euros à parfaire correspondant à la perte de traitement et de ses accessoires en l'absence de reconstitution de sa carrière et à ce qu'il soit procédé au versement des cotisations de retraite correspondantes, troisièmement, à ce que lui soit versée la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi à raison du retard pris pour reconstituer sa carrière, quatrièmement, à ce que lui soit versée la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité du refus d'établir des listes d'aptitude et tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires et à ce qu'il soit enjoint à la société Orange, venue aux droits de France Telecom, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1995 et de la promouvoir au grade d'inspecteur principal.
Sur la légalité du refus opposé à la demande de reconstitution de carrière :
2. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
3. En l'espèce, ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'État a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt du 11 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille précité devenu définitif, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressée ou la régularisation de sa situation. Mme B... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du président de la société Orange en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière consistant en sa nomination rétroactive au 7ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er juin 1995 avec une ancienneté acquise à cette date d'un an et six mois ainsi qu'à l'attribution des avancements d'échelon consécutifs dans ce grade d'inspecteur et en sa nomination au grade d'inspecteur principal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la société Orange de reconstituer ainsi sa carrière doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Orange n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en refusant de reconstituer la carrière de Mme B.... Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées.
5. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ". Aux termes de l'article 19 de cette loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. (...) ; / 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'État (...) ". En vertu de l'article 10 de la même loi : " (...) Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France TélécoM. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom prévoit que " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. ". Selon l'article 2 de ce décret : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France TélécoM. ". L'annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom régi par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991.
7. Il résulte de ses propres écritures que, postérieurement à l'édiction du décret du 26 novembre 2004, la société Orange a délibérément fait le choix, selon ses termes, de " privilégier " le concours interne pour assurer la promotion des agents susceptibles d'accéder au corps des inspecteurs de France Télécom, outre la faculté offerte à ces agents de se voir promus dans un corps de " reclassification ". Ce faisant, en l'absence de disposition dérogatoire susceptible de justifier légalement une telle exclusivité, la société a méconnu tant les dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 que celles de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 qui y renvoient en ce qu'elles prévoient, en sus de la voie du concours, la nomination promotionnelle soit après examen professionnel, soit sur liste d'aptitude par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. En s'abstenant de proposer l'une ou l'autre de ces deux voies de promotion jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, qui prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade de chef technicien des installations par la seule voie d'un concours interne ainsi que le permet l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précité et qui a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la société Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice de carrière :
8. Si Mme B... se prévaut de l'arrêt du 11 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a reconnu qu'elle avait été privée d'une chance sérieuse de promotion en qualité d'inspecteur si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, cette appréciation portait sur la période antérieure à l'édiction du décret du 26 novembre 2004 et à la mise en oeuvre, par France Télécom, du dispositif de promotion interne ouvert à ces agents. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait présenté sa candidature à ce mode de promotion interne, ni que l'accès à l'un des concours internes organisés par France Télécom pour prétendre au bénéfice d'une promotion lui aurait été refusé. Les deux fiches d'évaluation qu'elle produit au titre des années 2006 et 2007, si elles comportent une appréciation globale qualifiée de " très satisfaisante " sont toutefois peu circonstanciées et ne font aucunement état d'une éventuelle aptitude à occuper des fonctions d'inspecteur ni d'une perspective de promotion dans ce corps. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait subi une perte de chance d'obtenir une promotion interne si des listes d'aptitude ou un examen professionnel avaient été mis en place par France Télécom entre le mois de novembre de l'année 2004 et le mois de novembre de l'année 2011. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à être indemnisée de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
9. Si l'illégalité fautive caractérisée au point 7 est à l'origine pour Mme B... d'un préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant indemnisable de ce préjudice à 500 euros et en condamnant la société Orange à verser à celle-ci une indemnité de ce montant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Mme B... la somme demandée par la société Orange, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 - 26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2018.
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N° 17MA01280
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