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08/01/2019 | FRANCE | N°17MA03374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 17MA03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler en partie l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de Ribiers l'a licenciée pour inaptitude physique en tant qu'il fixe à 2 161,74 euros le montant de son indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1509434 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 7 décembre

2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler en partie l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de Ribiers l'a licenciée pour inaptitude physique en tant qu'il fixe à 2 161,74 euros le montant de son indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1509434 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 7 décembre 2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour partie l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de Ribiers l'a licenciée pour inaptitude physique en tant qu'il fixe à 2 161,74 euros le montant de son indemnité de licenciement ;

3°) de condamner la commune de Ribiers à lui verser un complément d'indemnité de 1 972,26 euros et la somme totale de 4 134 euros ;

4°) d'enjoindre à la commune de Ribiers de prendre une nouvelle décision fixant une indemnité de licenciement prenant en compte l'indemnité compensatrice de congés payés et les allocations d'assurance chômage, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Ribiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la commune a commis une erreur de droit et une erreur de fait en s'abstenant de prendre en compte, pour calculer son indemnité de licenciement, les années pendant lesquelles elle a été employée en tant qu'agent contractuel et son ancienneté de plus de cinq ans en cette qualité ;

- elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés et aux allocations d'assurance chômage dont la commune ne lui a pas indiqué le montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, la commune nouvelle de Val Buëch-Méouge, venant aux droits de la commune de Ribiers, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... de la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, celles à fin d'indemnisation sont irrecevables faute de moyens d'appel et en raison de leur caractère nouveau en appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel indemnitaires :

1. Si Mme E... présente des conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Ribiers visant à la condamner à lui verser un complément d'indemnité de licenciement de 1 972,26 euros, cette demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par ailleurs, Mme E... soutient que la commune a commis une erreur de droit et une erreur de fait en s'abstenant de prendre en compte pour calculer son indemnité de licenciement les années pendant lesquelles elle a été employée en tant qu'agent contractuel et son ancienneté de cinq ans en cette qualité. Elle reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance à l'encontre de ses conclusions recevables à fin d'annulation. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter.

3. En tout état de cause, si Mme E... soutient qu'elle a droit au versement d'une somme pour congés payés et aux allocations d'assurance chômage dont la commune ne lui a pas indiqué le montant, elle ne l'établit pas.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme E... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation de l'intimée à ce titre, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

6. La commune nouvelle de Val Buëch-Méouge, venant aux droits de la commune de Ribiers, n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intimée au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune nouvelle de Val Buëch-Méouge, venant aux droits de la commune de Ribiers, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et à la commune nouvelle de

Val Buëch-Méouge, venant aux droits de la commune de Ribiers,

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.

N° 17MA03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03374
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP SEBAG - LAURIE - PATERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-08;17ma03374 ?
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