Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 30 159,28 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa rémunération à temps partiel entre le 1er mars 2014 et le 30 septembre 2017, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1600737 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 11 772,56 euros en réparation du préjudice financier subi, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2018 et le 12 décembre 2018, Mme C... représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 en tant qu'il a limité à la somme de 11 772,56 euros l'indemnité qu'il a condamné l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de porter à la somme de 31 762,19 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2014 et capitalisation ;
3°) d'enjoindre à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille de la nommer en qualité de praticien hospitalier à temps partiel selon une quotité de temps de travail de 0,60 à compter du 1er mars 2014 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a commis une faute en la nommant, sans justification liée à l'intérêt du service, sur une quotité de travail de 0,5 alors que, en application de l'article R. 6152-223 du code de la santé publique, le service normal hebdomadaire des praticiens à temps partiel est fixé à 6 demi-journées par semaine ;
* elle est en droit d'obtenir la somme de 31 762,19 euros nets en réparation du préjudice financier subi entre mars 2014 et décembre 2018 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
* ses conclusions à fin d'injonction étaient recevables dès lors qu'elles étaient présentées à titre accessoire, ses conclusions principales tendant à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 24 mars 2014 la nommant à temps partiel selon une quotité de travail de 0,5 ;
* l'appel incident est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2018, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
* le jugement attaqué est irrégulier, la minute ne comportant pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
* la demande de première instance de Mme C... était irrecevable car mal dirigée ;
* elle n'a pas commis de faute ;
* les demandes relatives au préjudice financier doivent être rejetées, faute de service fait ; les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis ;
* les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal ;
* les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la santé publique ;
* l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Tahiri,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me D..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., employée dans le cadre de contrats successifs en tant que pharmacien attaché à temps plein depuis 2008, a été nommée par décision du 19 février 2014 du centre national de gestion, à compter du 1er mars 2014, en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel. Par décision du 24 mars 2014, le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille l'a affectée dans le service du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) sur un poste à temps partiel et a fixé sa quotité de travail à 5 demi-journées par semaine. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande de condamnation de son employeur à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette quotité de travail. Par un jugement du 20 novembre 2017, le tribunal administratif, estimant que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'a condamnée à payer à Mme C... une indemnité de 11 772, 56 euros en réparation de son préjudice financier. Mme C... relève appel de ce jugement et demande que l'indemnité allouée soit portée au montant de 31 762,19 euros. L'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017.
Sur la recevabilité de l'appel incident de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille :
2. Les conclusions présentées par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille tendent à ce qu'elle soit déchargée de la condamnation prononcée à son encontre. Elles ne portent pas sur un litige distinct de l'appel principal formé par Mme C.... Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, ces conclusions sont recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que le jugement est, à cet égard, entaché d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Aux termes de l'article R. 6152-208 du code de la santé publique : " En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. ". L'article R. 6152-209 du code de la santé publique précise que : " Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne. ". Enfin, aux termes de l'article R. 6152-223 du code de la santé publique : " Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie. / La durée du service hebdomadaire est fixée par la décision d'affectation du praticien dans une structure de l'établissement, conformément au profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-205. "
6. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été nommée au sein de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille en tant que pharmacien des hôpitaux à temps partiel par décision du 19 février 2014 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par décision du 24 mars 2014 prise par le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 6152-223 du code de la santé publique, Mme C... a été affectée à compter du 1er mars 2014 dans le service CLIN du pôle qualité en tant que pharmacien des hôpitaux à temps partiel à raison de 5 demi-journées hebdomadaires. Dès lors, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de Mme C..., qui tendent à l'engagement de la responsabilité de cet établissement hospitalier du fait de l'illégalité de la mesure qu'il a prise le 24 mars 2014 en tant qu'elle fixe son service hebdomadaire à moins de 6 demi-journées, seraient mal dirigées. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit par suite être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne de la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille :
7. Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
8. Il résulte des dispositions susmentionnées de l'article R. 6152-223 du code de la santé publique que le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à 6 demi-journées mais qu'il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie. L'assistance publique-hôpitaux de Marseille fait valoir que l'activité hospitalière justifiait que le service hebdomadaire de Mme C... soit fixé à 5 demi-journées par semaine sans apporter, tant en appel qu'en première instance, de précision et de justification à l'appui de cette allégation. Par suite, la décision du 24 mars 2014, en tant qu'elle fixe le service hebdomadaire de Mme C... à moins de 6 demi-journées est entachée d'une illégalité fautive de nature d'engager la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Mme C... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité sont ainsi indemnisables. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
10. Aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". L'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique précise que : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : (...) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. (...) ". Enfin l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 susvisé dispose que : " (...) Pour les praticiens dont les obligations de service sont fixées à quatre ou cinq demi-journées en application des dispositions de l'article R. 6152-223, le montant de l'indemnité est calculé au prorata.(...) ".
11. Si, en l'absence de service fait, un agent public ne peut prétendre au paiement des traitements qu'il n'a pas pu percevoir en raison de décisions illégales, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cet agent obtienne le versement d'une indemnité réparant le préjudice financier réellement subi du fait de ces décisions, lequel doit tenir compte des traitements, primes et indemnités dont il a été privé et des rémunérations supplémentaires qu'il a éventuellement pu percevoir au titre d'activités rémunérées distinctes rendues possibles du fait des décisions illégales. Mme C..., du fait de la décision du 24 mars 2014, a exercé ses fonctions à raison de 5 demi-journées de mars 2014 à décembre 2018 et il n'est pas soutenu qu'elle aurait exercé, en sus, une autre activité rémunérée. Elle a donc droit à la différence entre les émoluments nets qu'elle aurait perçus si elle avait exercé ses fonctions conformément au service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel, soient 6 demi-journées, et ceux qu'elle a réellement perçus entre mars 2014 et décembre 2018. Elle a également droit, sur la période courant de mars 2015 à décembre 2018, dès lors qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'en bénéficier compte tenu de l'engagement souscrit à compter de mars 2015, à la différence nette entre l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique selon une quotité de 6 demi-journées hebdomadaires et celle qu'elle a effectivement perçue pour une quotité de 5 demi-journées hebdomadaires. Il ressort des bulletins de paie et du décompte produits par l'intéressée ainsi que des éléments communiqués par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à la demande de la Cour que le préjudice financier subi par Mme C... pendant cette période s'établit à la somme totale de 31 762 euros.
12. Enfin, pour soutenir qu'elle aurait également subi des troubles dans ses conditions d'existence, Mme C... se borne à indiquer avoir ressenti un déclassement en ne bénéficiant pas de la quotité de travail normale applicable aux praticiens hospitaliers à temps partiel. Si elle produit une attestation du 7 décembre 2018 du psychanalyste qui l'a suivie d'octobre 2014 à juin 2016, évoquant un stress chronique lié à une situation paradoxale du fait du bénéfice d'une promotion en tant que pharmacien des hôpitaux assortie d'une diminution de son temps de travail, cette situation procède de son choix de se porter candidate à un emploi à temps partiel alors qu'elle était précédemment employée dans le cadre d'un contrat à temps plein et est sans lien direct avec la faute précédemment retenue. Dès lors, c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée à ce titre.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 11 772, 56 euros le montant de l'indemnité que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à lui verser. Il y a lieu de porter à 31 762 euros l'indemnité qui doit lui être allouée, de prononcer la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser cette somme et de rejeter l'appel incident de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Mme C... a droit aux intérêts de la somme de 31 762 euros à compter du 16 octobre 2015, jour de la réception par l'administration de sa demande.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 janvier 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 octobre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
17. Mme C..., qui n'a pas demandé dans la présente instance l'annulation de la décision du 24 mars 2014 fixant son service hebdomadaire à 5 demi-journées ou l'annulation d'une décision qui aurait rejeté une demande dont elle aurait saisi l'assistance publique-hôpitaux de Marseille afin de bénéficier d'un service hebdomadaire normal à temps partiel, demande que la Cour enjoigne à son employeur de la nommer en qualité de praticien hospitalier à temps partiel selon un quotité de temps de travail de 0,60 à compter du 1er mars 2014 et de reconstituer sa carrière. Cependant, le présent arrêt n'implique nullement que la Cour procède à l'injonction demandée dès lors que les seules mesures d'exécution impliquées nécessairement par un arrêt rendu, comme en l'espèce dans le cadre d'un contentieux exclusivement indemnitaire, consistent dans le règlement des sommes qu'il condamne l'administration à verser. Par suite, les conclusions de l'appelante tendant au prononcé de l'injonction sus-évoquée doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Mme C... qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C....
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à Mme C..., par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 est portée de 11 772, 56 euros à 31 762 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015. Les intérêts échus le 16 octobre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'assistance publique-hôpitaux de Marseille versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et les conclusions de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.
N° 18MA00418 2