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29/01/2019 | FRANCE | N°17MA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17MA01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Valière a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un permis de construire et d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Valière de procéder, au nom de l'Etat, au réexamen de la demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1500349 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, et des mémoires, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Valière a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un permis de construire et d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Valière de procéder, au nom de l'Etat, au réexamen de la demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1500349 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, et des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 décembre 2018, M. et Mme A..., représentés par la SCP d'avocats Pech de Laclause-Jaulin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 du maire de la commune de Sainte-Valière ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Valière de prendre un nouvel arrêté dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Valière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en considérant que le projet n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement n° 0902672 du 24 février 2011.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 8 août 2017 et 22 mai 2018, la commune de Sainte-Valière conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à intervenir en appel ;

- le jugement ne méconnaît pas le principe de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 24 février 2011 ;

- le refus de permis de construire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant au fait que la parcelle est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle se rapporte aux écritures développées par le préfet de l'Aude en première instance.

Vu :

- le jugement n° 0902672 du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2011 ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Sainte-Valière.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Valière a, au nom de l'Etat, refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de 131 m² sur une parcelle cadastrée B 757 issue de la division de la parcelle B 257 et située au lieu-dit " La Soulette ", à Sainte-Valière.

Sur l'intervention de la commune de Sainte-Valière :

2. La commune de Sainte-Valière justifie d'un intérêt à demander le maintien du jugement attaqué relatif à un projet de construction à édifier sur son territoire. Par suite, il y a lieu d'admettre son intervention.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I.- En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. / (...). ".

4. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la commune de Sainte-Valière n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ni d'une carte communale ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort de l'extrait géoportail et de la vue aérienne, reproduits dans le mémoire en intervention de la commune en appel, et du plan de situation cadastrale produit dans le dossier de la demande de permis de construire, que la parcelle cadastrée B 757, située à l'est du chemin départemental D 405, dit chemin de Bize, et à 400 mètres du centre du village, fait partie d'un vaste espace entièrement dépourvu de construction, essentiellement constitué de parcelles agricoles dont les parcelles voisines du projet cadastrées B 255, 256, 258, 259 et 260. L'existence d'une seule maison d'habitation, située au nord-ouest du projet sur la parcelle B 248, ne saurait faire regarder le projet comme situé dans un secteur déjà urbanisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe aucune rupture d'urbanisation de part et d'autre du ruisseau des Andouarres comme le relève la vue aérienne produite à l'instance. Dans ces conditions, la réalisation de la construction projetée a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune en contradiction avec les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. A cet égard, la circonstance que le projet disposait d'un dispositif individuel d'assainissement, qu'il pouvait être raccordé aux réseaux publics d'eau et d'électricité et qu'il prévoyait également la mise en place d'une servitude de passage établie par le propriétaire de la parcelle B 255 au profit du terrain d'assiette, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 24 février 2011, ne suffit pas à le faire regarder, eu égard à sa situation géographique, comme s'inscrivant dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens et pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A... figure au nombre des exceptions énumérées par cet article permettant l'édification de nouvelles constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2, que le maire de la commune de Sainte Valière a refusé, par l'arrêté du 25 novembre 2014, de délivrer le permis de construire sollicité.

6. En second lieu, l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation d'une décision de refus de permis de construire, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire font obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, un permis de construire soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 0902672 du 24 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour n° 11MA01613 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Sainte-Valière a, au nom de l'Etat, refusé le permis de construire sollicité par M. et Mme A...pour la réalisation d'une maison sur la parcelle B 757. Toutefois, la décision de refus du 25 novembre 2014 attaquée en l'espèce est fondée sur un motif différent de ceux qui ont été censurés par le tribunal administratif dans le jugement du 24 février 2011. C'est donc sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que le maire a refusé de délivrer, par l'arrêté attaqué du 25 novembre 2014, le permis de construire sollicité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014.

Sur les conclusions à fin injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par les requérants à ce titre.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'arrêté du 25 novembre 2014 ayant été pris par le maire, au nom de l'Etat, et la commune de Saint-Valière étant intervenue volontairement à l'instance d'appel, cette collectivité n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Valière au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de Sainte-Valière.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Sainte-Valière est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Valière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Sainte-Valière.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

2

N° 17MA01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01169
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP PECH DE LACLAUSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-29;17ma01169 ?
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