Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Par un jugement n° 1703999 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2018, M. B..., représenté par la SCP BOURLAND - CIRERA - CABEE - BIVER, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté 19 juillet 2017 du préfet de l'Aude ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical en Azerbaïdjan et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu' " il y a confusion de pouvoirs entre les mains d'une seule personne puisque la personne qui instruit le dossier et " donne son avis " sur la décision à rendre est également la personne qui prend la décision " et que " en outre dès lors que Mme A...bénéficie d'une délégation de signature, cela exclut qu'elle puisse également instruire les dossiers dans lesquels elle signe les décisions " ;
- ce moyen est fondé ;
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris sans mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de l'Aude a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire que lui avait présentée le 5 janvier 2017 M. B..., ressortissant azerbaïdjanais, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. B... les premiers juges ont répondu au moyen tiré du vice de procédure en ce que la même autorité a donné son avis et signé l'arrêté en litige.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2017 :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du non-respect de la procédure contradictoire et du défaut de motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 4 du jugement.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il a été pris sur proposition de la secrétaire générale et signée par elle-même, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose qu'une telle décision soit prise sur proposition d'une autre autorité ou après contrôle hiérarchique, celui-ci restant possible après la notification de la décision ou de l'arrêté en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11. A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ".
6. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montpellier, dans son avis du 30 juin 2017, a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La seule attestation du 26 juillet 2017 établie par un médecin généraliste produite par l'appelant n'est pas par elle-même de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. D'une part, si M. B... fait valoir qu'il vit en France auprès de son frère et de son épouse ainsi que de leurs enfants et que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré sur le sol national alors qu'il était déjà âgé de 48 ans. D'autre part, l'appelant ne justifie d'aucune insertion. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude, en prenant l'arrêté du 19 juillet 2017, n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. L'appelant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2012, n'établit pas la méconnaissance des stipulations précitées en se bornant à faire état de la discrimination et des violences dont il pourrait faire l'objet en raison de son origine arménienne et de l'état de guerre permanent opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Bourland - Cabee - Biver.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- MmeCarassic, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
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N° 18MA00266