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31/01/2019 | FRANCE | N°18MA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2019, 18MA04706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à cette même autorité, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 e

uros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Mari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à cette même autorité, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802350 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04706 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2018, Mme A...C...épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour de résident algérien dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission de statuer sur des conclusions ;

- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ;

- le jugement est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

- la décision est contraire aux 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne, née le 10 août 1982, relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination du pays dont elle possède la nationalité dans le délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement de première instance que le tribunal a visé et statué sur l'ensemble des conclusions formées par Mme C...en première instance. En outre, les premiers juges ont répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de répondre à l'argument développé au soutien de ce moyen, tiré de ce que l'instruction de la demande de titre de séjour de son mari, M. B..., serait entachée d'une éventuelle illégalité. Enfin, la circonstance que, selon l'appelante, les premiers juges auraient dénaturé les faits de l'espèce est sans incidence sur la régularité du jugement contesté. Il résulte de ce qui précède que le jugement n'est entaché d'aucune omission de statuer sur des conclusions ou des moyens qui n'étaient pas inopérants.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les " mandats cash ", que la requérante a produit elle-même, sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour statuer au point 7 de son jugement, ont été communiqués avec la demande de première instance au préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

5. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme C...tirés de ce que la décision serait contraire aux 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 8 de son jugement, Mme C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la production en appel de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2018 notifié à M. B...ainsi qu'une copie de la requête qu'il a déposée devant le tribunal administratif de Nice n'est pas de nature à remettre en cause la solution adoptée par les juges en première instance.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...épouse B...et à Me D....

Fait à Marseille, le 31 janvier 2019.

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N° 18MA04706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04706
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DOGO-BERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;18ma04706 ?
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