Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions des 22 décembre 2016 et 9 mars 2017 par lesquelles la ministre des armées a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente et a éteint la rente qui lui était attribuée au titre de son accident de travail du 2 septembre 2005, à l'échéance du 1er juillet 2017.
Par une ordonnance n° 1800775 du 17 août 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 17 août 2018 ;
2°) d'annuler les décisions des 22 décembre 2016 et 9 mars 2017 de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 2°) rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative... ".
2. Les dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. La demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions des 22 décembre 2016 et 9 mars 2017 par lesquelles la ministre des armées a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente et a éteint la rente qui lui était attribuée au titre de son accident de travail du 2 septembre 2005 à l'échéance du 1er juillet 2017 est relative aux droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social et non en qualité d'ouvrier d'Etat et ne ressortit pas, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ainsi que l'a décidé à bon droit par l'ordonnance attaquée la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 17 août 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et à la ministre des armées.
Fait à Marseille, le 6 février 2019.
N° 18MA040502