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19/02/2019 | FRANCE | N°18MA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18MA00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601240 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

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°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601240 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décharge des impositions en litige est due, en conséquence des moyens développés en première instance et qu'il entend reprendre ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ne justifiant pas de l'origine licite de l'obtention de la facture et du décompte qui fondent le redressement ;

- la proposition de rectification n'est pas motivée ;

- la proposition de rectification n'a pas été envoyée au redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration fiscale, indiquant s'appuyer sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six, a estimé que M. D... avait bénéficié de la somme de 150 000 euros en paiement d'une facture qu'il avait émise en qualité d'apporteur d'affaires dans une opération d'acquisition immobilière. Considérant qu'il était tenu de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et en l'absence d'une telle déclaration dans le délai légal, l'administration l'a taxé d'office. M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe qui lui ont été réclamés et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. Ainsi, elle a procédé à la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six et a donc pu, ainsi qu'elle le soutient, examiner dans ce cadre les factures et les preuves de paiement que la société lui présentait pour justifier ses écritures de charges. M. D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'en l'espèce, l'administration n'aurait pas pris connaissance, dans le cadre de cette vérification, de la facture qu'il a émise et de la preuve de son paiement par le notaire et qu'elle en aurait obtenu la communication de manière illicite. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le contrôle sur pièces serait irrégulier en raison de l'origine, qui serait illicite, de la connaissance par l'administration de la facture qu'il a adressée à la société civile de construction vente Le Six et du versement dont il a bénéficié.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul aux impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) ". En l'espèce, de manière conforme à ces dispositions, l'administration fiscale a indiqué, dans la proposition de rectification du 11 septembre 2012, que M. D... était redevable d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % correspondant à la facture s'élevant à 125 418 euros hors taxe qu'il a émise le 10 avril 2011 et dont le paiement a été versé par Me B.... Les circonstances que le paiement ait été effectué par un autre notaire ayant également participé à l'opération d'acquisition immobilière ou que la facture porte, à la suite d'une erreur de M. D..., la date du 10 avril 2010 sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la méconnaissance de ces dispositions.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. Dans la proposition de rectification du 11 septembre 2012, l'administration a informé M. D... que les renseignements avaient été obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six. Par la simple erreur matérielle relative à l'identité du notaire qui a versé les fonds à M. D..., l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas informé le contribuable de la teneur des documents qu'elle a obtenus de tiers. En tout état de cause, elle a communiqué à M. D..., à la suite de sa demande, la copie de la facture en date du 10 avril 2010 et la copie du relevé de compte de la société de notaires ayant effectué le paiement. En outre, le requérant n'assortit pas de précisions suffisantes son allégation selon laquelle l'administration aurait obtenu d'autres renseignements dont elle ne veut pas l'informer et il ne permet ainsi pas au juge d'apprécier son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit également être écarté.

6. En quatrième lieu, la proposition de rectification du 11 septembre 2012 portant la mention " 2120 : Proposition de rectification à MonsieurD... " a été envoyée à " Monsieur ou Mme A...D... " à l'adresse où ils résident ensemble, celui-ci étant le seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée contestée. Cependant, M. D... n'allègue pas qu'il n'aurait pas reçu notification du pli. Par suite, l'irrégularité de la notification, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement et est donc sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition.

Sur les pénalités :

7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1728 du code général des impôts doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué.

8. En second lieu, les énonciations du n° 70 de la doctrine administrative référencée BOI 13N 1 07 du 19 février 2007 n'ont pas entendu prévoir qu'une activité n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ne pourrait être regardée comme occulte dès lors qu'elle n'aurait été exercée qu'à l'occasion d'une seule opération. Par suite, dès lors qu'elles n'ont pas été susceptibles d'influencer le comportement de M. D... au regard de ses obligations fiscales, il ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

2

N° 18MA00671

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00671
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-19;18ma00671 ?
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