Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Peymeinade du 2 avril 2014 en tant qu'il rétroagit illégalement au 2 mai 2011 pour le versement de son allocation temporaire d'invalidité, de " convoquer l'employeur, la mairie de Peymeinade, la commission de réforme et le comité médical", d'ordonner une expertise médicale à la charge de la commune et de lui allouer une provision de 1 000 euros, de condamner la commune de Peymeinade à lui payer la somme de 821,87 euros par mois de rappel de traitement de salaire à compter du 30 mars 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 1402245, 1502820 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, sous le n° 16MA03145, Mme C..., représentée par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 du maire de la commune de Peymeinade en tant qu'il rétroagit au mois de mai 2011 ;
3°) de désigner un expert médical ;
4°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la provision de 1 000 euros et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
5°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 821,87 euros par mois de rappel de traitement de salaire à compter du 30 mars 2013 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) d'enjoindre à la commune de Peymeinade de lui verser une rente d'invalidité majorée au taux maximum ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 3 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa demande d'expertise médicale ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il ne lui a pas été notifié dans les délais ;
- la faute inexcusable de la commune est caractérisée dès lors qu'elle n'a pas fait diligence pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions conformes aux préconisations de la médecine du travail ;
- son infirmité étant imputable au service, elle a droit au bénéfice de la revalorisation de son taux global d'invalidité et d'une rente d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2017, la caisse des dépôts et des consignations conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la commune de Peymeinade conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Peymeinade et de Me D... représentant la caisse des dépôts et des consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Peymeinade du 2 avril 2014 en tant qu'il rétroagit illégalement au 2 mai 2011 pour le versement de son allocation temporaire d'invalidité, de " convoquer l'employeur, la mairie de Peymeinade, la commission de réforme et le comité médical", d'ordonner une expertise médicale à la charge de la commune et de lui allouer une provision de 1 000 euros, de condamner la commune de Peymeinade à lui payer la somme de 821,87 euros par mois de rappel de traitement de salaire à compter du 30 mars 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :
2. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de Mme C... ont été introduites devant le tribunal administratif de Nice à une date où elle n'avait présenté aucune demande en ce sens auprès de la commune de Peymeinade et ne justifiait d'aucune décision expresse ou implicite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait. Il est par ailleurs constant que la commune a opposé, en première instance, l'absence de demande préalable et défendu au fond seulement à titre subsidiaire et n'a donc pas lié le contentieux. Ainsi, le tribunal a estimé à bon droit que ces conclusions étaient irrecevables. Par suite, les conclusions d'appel de Mme C... tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 avril 2014 :
3. Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît le principe de non rétroactivité des décisions administratives et ne lui a pas été notifié. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 mai 2015 de la caisse des dépôts et des consignations :
4. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. (...) III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est affectée de deux infirmités dont la première est relative à une hernie discale L4/L5 pour laquelle elle a présenté, par la suite, des douleurs rachidiennes et lombaires, ainsi que des sciatalgies à répétition qui ont été considérées comme maladie professionnelle sous la référence CPAM n° 98 " lombalgie chronique séquellaire ". Cette infirmité a été considérée comme imputable au service, à un taux d'invalidité de 4 % et permet à la requérante de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. La seconde infirmité correspond à un état anxio-dépressif réactionnel, non imputable au service, évaluée à un taux de 12 %. Aux titres de ces deux pathologies, Mme C... a fait l'objet de plusieurs expertises médicales. Ainsi, dans un courrier du 3 mai 2013, le docteur B...a précisé que le congé de maladie ordinaire du 18 juin 2012 n'était pas en lien direct avec la maladie professionnelle mais avec une nouvelle pathologie pour syndrome anxio-dépressif et qu'il n'y avait ni rechute ni récidive. Par un avis du 16 décembre 2013, la commission départementale de réforme (CDR) a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de maladie professionnelle en se basant sur les expertises du Docteur A...du 6 mai 2013 et la contre expertise du Docteur C...du 15 octobre 2013. Ce dernier a en effet conclu à l'absence de relation unique, directe et certaine entre l'état pathologique de l'agent et la maladie professionnelle n° 98 du 12 juillet 2007, ainsi qu'à la rechute non justifiée. Plus particulièrement, ce dernier a constaté que l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée en avril 2013 n'avait pas mis en évidence de récidive herniaire en dehors d'une protusion en L5/S1 gauche sans véritable conflit disco-radiculaire laquelle était " controlatérale à l'intervention chirurgicale initiale et ce, qu'elle que soit le niveau opéré ". Le 3 mai 2015, le Docteur B...a conclu que la maladie professionnelle de Mme C... restait consolidée au 9 avril 2010 et qu'il n'y a ni rechute ni récidive, l'arrêt de travail du 30 mars 2012 étant lié à une nouvelle pathologie de syndrome anxio-depressif. Concernant cette pathologie, Mme C... a également fait l'objet d'une expertise par un médecin psychiatre qui a estimé dans son rapport du 9 avril 2014 qu'elle a présenté " dans un contexte de douleurs chroniques mais également de procédure au long cours au titre d'une reconnaissance de maladie professionnelle puis d'une demande de rechute de cette maladie professionnelle une déstabilisation de son équilibre psychologique s'exprimant sur un mode anxio-dépressif essentiellement caractérisé par des troubles de l'humeur et des préoccupations anxieuses concernant son avenir ". Pour contester ces expertises, Mme C... se prévaut d'un certificat du 13 mai 2015 de son médecin généraliste qui estime que " la reconnaissance en rechute de sa maladie professionnelle était médicalement tout à fait justifiée (reprises des mêmes douleurs aux mêmes efforts après la reprise du même travail) " et que " l'apparition d'un état dépressif réactionnel au préjudice physique, moral et social est bien secondaire à son problème vertébral et non pas inaugural ". Toutefois, le Docteur B...a estimé que cette interprétation d'après laquelle le syndrome est " réactionnel à des problèmes professionnels sur mi-temps thérapeutique " est subjective, faisant référence à des éléments médicaux qui n'ont pas de lien avec la pathologie antérieure ayant motivé la maladie professionnelle. Par ailleurs, l'avis du neurochirurgien qui a opéré Mme C... selon lequel " la pathologie actuelle est en relation avec la pathologie initiale de hernie discale L4/L5 opérée le 16 avril 2007 ", ainsi que celui du Dr F...qui précise que " la rechute du 30 mars 2013 devrait être accordée " et qu'il s'agit " de complications tardives de la cure de hernie discale classiquement décrite dans la littérature médicale " ne sont pas de nature à établir un lien entre l'état pathologique ayant donné lieu au congés maladie à compter du 30 mars 2012 et la maladie professionnelle de Mme C... reconnue en 2007. Dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que l'incapacité définitive de la requérante à exercer ses fonctions qui a résulté de cet état pathologique reposait sur des infirmités non imputables au service. Ainsi, la caisse des dépôts et des consignations a pu légalement lui refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Peymeinade ni sur les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale et lui soit octroyée une provision, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2014 et rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 11 000 euros, majorée des intérêts légaux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peymeinade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peymeinade et la caisse des dépôts et des consignations et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera globalement à la commune de Peymeinade et à la caisse des dépôts et des consignations une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la commune de Peymeinade et à la caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 16MA03145
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