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05/03/2019 | FRANCE | N°17MA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17MA01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 janvier 2015 en tant qu'elle ne lui a accordé le renouvellement de son congé de mobilité que pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1500760 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2017, le 26 novembre 2018, le 22 janvier 2019 et le 25 janvier 2019, M.

C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 janvier 2015 en tant qu'elle ne lui a accordé le renouvellement de son congé de mobilité que pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1500760 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2017, le 26 novembre 2018, le 22 janvier 2019 et le 25 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 janvier 2015 en tant qu'elle ne lui a accordé le renouvellement de son congé de mobilité que pour une durée d'un an ;

3°) d'ordonner à la ministre des armées de lui accorder le renouvellement de son congé de mobilité du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée aurait dû être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2018 et le 25 janvier 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

* les conclusions indemnitaires, qui ont été présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

* les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

* le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. / Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. / L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33. / L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. À ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité. (...) ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 que le congé de mobilité est accordé ou renouvelé aux agents non titulaires de l'État remplissant les conditions prévues et lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Dès lors, la décision de renouveler un congé de mobilité pour une durée inférieure à la durée maximale de trois ans n'est pas au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 janvier 2015 en tant qu'elle ne lui a accordé le renouvellement de son congé de mobilité que pour une durée d'un an. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

N° 17MA01449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01449
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SFEG AVOCATS SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-05;17ma01449 ?
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