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14/03/2019 | FRANCE | N°18MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 18MA01866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1705845 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 13 avril 2018, M. B..., représenté par la SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1705845 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, M. B..., représenté par la SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles " ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il a conservé son droit au séjour en qualité de travailleur sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il dispose également d'un droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, le préfet de l'Aude, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Le II de l'article R. 121-6 du même code ajoute que ces ressortissants " conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ". Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que ces ressortissants " ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant italien, a travaillé pour le compte d'une entreprise de restauration du 3 juillet au 27 août 2017 sous couvert d'un contrat à durée déterminée produit pour la première fois en appel. Cette circonstance, quand bien même il n'en a pas été fait état auprès des services de la préfecture de l'Aude, est antérieure à l'arrêté contesté et peut être utilement invoquée par M. B...à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Il résulte des dispositions du II de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que M.B..., en situation de chômage involontaire et enregistré en tant que demandeur d'emploi, conservait un droit au séjour pendant six mois à l'issue de ce contrat de travail. Le préfet de l'Aude ne pouvait en conséquence légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du même code.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017.

4. Il n'est dès lors pas nécessaire pour la cour de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'appelant à l'encontre de l'arrêté contesté.

Sur l'injonction :

5. En raison du caractère provisoire du droit au séjour conféré par les dispositions du II de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B.... Elle implique en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Aude procède au réexamen de la demande de M. B...au regard de sa situation actuelle, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de l'Aude est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2019.

2

N° 18MA01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01866
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;18ma01866 ?
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