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14/03/2019 | FRANCE | N°18MA05464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2019, 18MA05464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande d'admission au séjour présentée le 29 décembre 2015 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1603822 du 22 novembre 2018, le tribunal adminis

tratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande d'admission au séjour présentée le 29 décembre 2015 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1603822 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA05464 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2018, Mme B... A...épouseD..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande d'admission au séjour présentée le 29 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative avec droit au travail dans un délai très bref sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;

- la décision est contraire à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A...épouseD..., née le 9 mars 1976 à Sidi Lakhdar (Algérie), relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande d'admission au séjour présentée le 29 décembre 2015 et, d'autre part, à ce que le juge enjoigne à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mari de Mme A... épouseD..., M. C... D..., était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2024. Mariée à ce dernier depuis le 19 avril 2014, la requérante remplissait donc les conditions pour solliciter le bénéfice du regroupement familial, ainsi que l'a indiqué le préfet du Gard dans le courrier qu'il adressé le 17 octobre 2016 au conseil de Mme A... épouseD.... Sa situation ne relevait donc pas du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions, ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure, en tant que Mme A... épouse D...aurait dû être convoquée devant la commission du titre séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes en première instance, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, Mme A... épouse D...se borne à reproduire en appel l'ensemble des documents qu'elle a produits en première instance, notamment des pièces relatives à sa présence en France pour les années 2013 à 2014, qui ne sont pas suffisants, en l'absence de nouvel élément, pour venir au soutien de ces moyens.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... épouseD..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...épouseD....

Fait à Marseille, le 14 mars 2019.

3

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N° 18MA05464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05464
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;18ma05464 ?
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