Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision du 12 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation et la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des revenus des années 2011 et 2012 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque.
Par un jugement n° 1403156 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, Mme B..., représentée par la SCP Petit et Blindauer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2014 ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de l'année 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment ses articles 3, 11 et 16 lui sont applicables ;
- la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 doit être interprétée à la lumière du règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prévoit le principe d'unicité des législations ;
- ne pas l'assimiler à un Français contraint de travailler dans un pays de la Communauté européenne alors qu'elle se trouve dans une situation objectivement identique porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité ;
- la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale constituent des cotisations sociales au sens de la jurisprudence communautaire ;
- dès lors qu'elle a financé pendant son activité le régime de sécurité sociale monégasque elle ne peut en vertu du principe d'unicité des législations posé par la convention franco-monégasque être soumise à des cotisations en France ;
- elle n'est pas à la charge de la sécurité sociale française pour ce qui concerne l'assurance vieillesse également financée par les cotisations en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation et à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des revenus de l'année 2012 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2014 :
2. Le tribunal administratif de Nice a estimé irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation de Mme B.en France Devant la Cour, qui ne peut s'en saisir d'office, la requérante n'a pas contesté l'irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions d'appel reprenant celles formées en première instance ne sont pas susceptibles d'être accueillies.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Le III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article II bis de l'article L. 136-5 issu de l'article 18 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 régissant les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère qui sont perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, dispose que : " La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (...) ". Par ailleurs, s'agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à cette contribution, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que celle-ci s'applique aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 précité du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
4. Mme B... ne conteste ni être fiscalement domiciliée en Franceau sens de l'article 4 B du code général des impôts et à ce titre y être imposable à raison de l'ensemble des revenus qu'elle perçoit dont sa pension de retraite versée par la Caisse de retraite monégasque ni avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au cours de la période en litige. Elle est dès lors imposable en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de la pension de retraite de source monégasque qu'elle a perçue pendant la période en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer vérifiée, qu'elle demeurerait ainsi qu'elle le prétend, partiellement affiliée au régime de sécurité sociale monégasque.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les impositions en litige porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité, qui revient à contester devant la Cour la conformité des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.
6. En troisième lieu, la situation de Mme B... doit être appréciée au titre de l'année d'imposition. Par suite, la circonstance qu'elle aurait financé pendant son activité le régime de sécurité sociale monégasque est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les Etats membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements. Par suite, Mme B... ne peut se prévaloir des articles 3, 11 et 16 de ce règlement qui ne lui sont pas applicables, ni à plus forte raison des interprétations qui en ont été données par la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant notamment de la qualification de cotisations sociales données aux contributions en litige et du principe d'unicité de législation qu'induit l'application de ce règlement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail (...) ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " 1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'un seul Etat contractant qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier (...) ".
9. Il ne résulte pas de ces stipulations que la Principauté de Monaco ait convenu avec la France du maintien de l'affiliation des salariés français au régime social monégasque au-delà de leur période d'activité. Ainsi, la convention franco-monégasque de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un ressortissant français résidant en France, qui a cotisé en tant que salarié à un régime de protection sociale monégasque, soit assujetti en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de la pension d'origine monégasque qu'il perçoit et dont il est redevable en application de l'article 4 B du code général des impôts.
10. En sixième lieu, la requérante ne justifie d'aucune retenue sociale qui aurait été pratiquée sur sa retraite monégasque en application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale au titre de l'année en litige. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi au cours de l'année en litige par la France, d'une part, et la Principauté de Monaco, d'autre part, un double prélèvement de cotisations sociales sur le revenu de remplacement qu'elle tire de sa pension de retraite monégasque.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
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N° 18MA01809
mtr