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29/03/2019 | FRANCE | N°17MA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mars 2019, 17MA03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ingénierie touristique hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'installation de matelas-parasols et l'implantation d'une activité nautique sur une surface totale de 180 m² ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre cet arrêté. >
Par un jugement n° 1601211 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ingénierie touristique hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'installation de matelas-parasols et l'implantation d'une activité nautique sur une surface totale de 180 m² ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1601211 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ingénierie touristique hôtelière devant le tribunal administratif de Bastia.

Il soutient que les dispositions de l'annexe 6 du PADDUC faisaient obstacle à la délivrance de l'AOT sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, la société Ingénierie touristique hôtelière, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

- le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) adopté par l'assemblée de Corse le 2 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la société Ingénierie touristique hôtelière.

Une note en délibéré présentée pour la société Ingénierie touristique hôtelière a été enregistrée le 21 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à la société Ingénierie touristique hôtelière une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'installation de matelas-parasols sur une surface de 150 m² et l'implantation d'une activité nautique sur une surface de 30 m² sur la plage de Tramulimacchia / Cala-Rossa sur la commune de Lecci ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux formé par la société contre cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes des dispositions du III. de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 7 janvier 1983 : " Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin. Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenants, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral (...) ".

3. D'autre part, selon le préambule de l'annexe 6 du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC, consultable sur le site internet de la collectivité de Corse) valant schéma de mise en valeur de la mer (SCVM) en application du III. de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : " La délivrance des actes de gestion du domaine public et l'utilisation de l'Etat de son propre domaine tiennent compte des dispositions du SMVM ". Le point 3 du volet 3 du livre II de l'annexe 6 du PADDUC relatif aux prescriptions en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le domaine public maritime dispose que les usages du domaine public maritime doivent être compatibles avec les orientations du schéma de mise en valeur de la mer, avec les cartes des vocations des zones côtières et des plages et les prescriptions qui leur sont associées, détermine, pour l'ensemble du territoire de la Corse, des prescriptions particulières pour les plages par une classification en plages à vocation " naturelle ", " naturelle fréquentée ", " semi-urbaine " et " urbaine ", en indiquant que la vocation d'une plage et les prescriptions qui y sont associées sont déterminées en considérant sa fréquentation, sa géographie, son accessibilité, sa sensibilité à l'érosion et sa sensibilité écologique, la vocation des espaces terrestres et marins voisins. Le point 3 du volet 3 du livre II de l'annexe 6 du PADDUC cite également les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement selon lequel, notamment, l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines en ajoutant que d'autres vocations liées aux activités balnéaires peuvent être affectées aux plages du domaine public maritime et précise qu'" Il faut cependant veiller à ce que quantitativement, aux différentes échelles de planification, mais aussi à l'échelle de chaque plage, l'usage libre et gratuit par le public, et leur affectation aux activités de pêche et de culture marine demeure leur destination fondamentale. Les occupations liées aux activités autorisées ne doivent pas compromettre la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. ".

4. Il ressort du document cartographique figurant en page 130 du livre II de l'annexe 6 du PADDUC, produit par la société requérante devant le tribunal, que la plage de Tramulimacchia est classée en plage à vocation " naturelle fréquentée ". Or, selon les prescriptions spécifiques fixées au A du 3) du volet 3 du livre II de l'annexe 6 du PADDUC, la mise à disposition de matelas et de parasols n'est autorisée que sur les plages à vocation " semi-urbaine " ou " urbaine " et ne l'est donc pas sur les plages à vocation " naturelle fréquentée ". En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les occupations liées aux activités autorisées sur l'ensemble des plages du territoire de la Corse ne doivent pas compromettre la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

5. Si, ainsi que le fait valoir la société Ingénierie touristique hôtelière, le livre II de l'annexe 6 du PADDUC autorise, sur les plages à vocation " naturelle fréquentée ", les auberges et abris du pêcheur, les paillotes et restaurants de plages ainsi que les bases nautiques légères et que des installations de cette nature ont un impact sensiblement plus important sur le domaine public maritime que la mise à disposition du public de matelas-parasols et d'engins nautiques non motorisés, cette mise à disposition est toutefois soumise à la condition mentionnée au point précédent tenant à ce que la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer ne soit pas compromis. Il en va de même s'agissant de la possibilité, offerte par les mêmes dispositions, d'autoriser sur ces plages le stationnement d'embarcations et l'entreposage de matériel de loisirs non motorisés.

6. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des photographies produites par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal, que les plages de Tramulimacchia et de Cala-Rossa sont très étroites, particulièrement au droit de l'hôtel géré par la société Ingénierie touristique hôtelière où la bande de sable entre les palissades de l'hôtel et l'estran est de très faible largeur. La circonstance selon laquelle les installations en cause n'occuperaient qu'une infime partie de la plage de Tramulimacchia est sans incidence sur le litige dès lors que, en raison de l'étroitesse du lieu d'implantation de ces installations, le public est contraint de marcher dans l'eau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation sur la plage de Cala-Rossa d'une base nautique légère sur 30 m², en sus de l'installation de matelas-parasols sur 150 m² tels qu'envisagé par la société Ingénierie touristique hôtelière, respecterait la condition mentionnée au point 4 ci-dessus.

7. En estimant que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur 180 m² sur la plage de Cala-Rossa présentée par la société Ingénierie touristique hôtelière n'était " pas compatible avec la vocation de la plage ainsi définie ", le préfet de la Corse-du-Sud a donc fait une juste application des dispositions précitées du PADDUC.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, pour annuler l'arrêté du 13 juin 2016 du préfet de la Corse-du-Sud, que les prestations objet de la demande de la société Ingénierie touristique hôtelière étaient conformes aux prescriptions du livre II de l'annexe 6 du PADDUC applicables aux plages à vocation " naturelle fréquentée ".

9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Ingénierie touristique hôtelière devant le tribunal administratif de Bastia.

Sur les autres moyens invoqués par la société Ingénierie touristique hôtelière :

10. Ni l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne prévoient l'inopposabilité du PADDUC hors les procédures prévues par le code de l'urbanisme. La société Ingénierie touristique hôtelière ne peut dès lors utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté querellé, la circonstance selon laquelle le PADDUC n'est ni applicable ni opposable sur la commune de Lecci dès lors que celle-ci est dotée d'un plan local d'urbanisme.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la plage de Tramulimacchia est classifiée en plage à vocation " naturelle fréquentée " et figure donc au nombre des plages sur lesquelles, en vertu des dispositions du livre II de l'annexe 6 du PADDUC, la mise à disposition de matelas et de parasols n'est pas autorisée. Par ailleurs, les occupations liées aux activités autorisées sur l'ensemble des plages du territoire de la Corse ne doivent pas compromettre la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Par suite, la circonstance selon laquelle la société Ingénierie touristique hôtelière ne louerait pas les matelas et parasols et les équipements nautiques mais les mettraient gracieusement à la disposition de ses clients est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, de même que le fait que cette mise à disposition d'équipements légers ne nécessiterait aucun " procédé constructif ".

12. La circonstance selon laquelle l'administration aurait octroyé par le passé des autorisations d'occupation temporaire pour ce même espace et celle selon laquelle aucun usager de la plage ne se serait jamais plaint de la présence des équipements en cause sont sans incidence sur le litige.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 13 juin 2016 du préfet de la Corse-du-Sud et la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux formé par la société requérante contre cet arrêté.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Ingénierie touristique hôtelière devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Ingénierie touristique hôtelière.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2019.

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N° 17MA03629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03629
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-29;17ma03629 ?
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