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03/04/2019 | FRANCE | N°19MA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 avril 2019, 19MA00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre sub

sidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1806649 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00771 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2019, M. E... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-de-Haute-Provence le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa requête en appel est recevable en ce qu'il a qualité pour interjeter appel et qu'il a formé sa requête dans le délai de recours ;

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'erreur de fait en tant qu'il est né le 10 janvier 1986 à Casablanca et non le 16 avril 1984 à Maarif ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dans l'analyse de sa situation, en ce qui concerne l'aspect " vie privée et familiale ", en tant qu'il ne possède pas de liens familiaux dans son pays d'origine et qu'il ne pourra pas rétablir sa situation dans son pays d'origine et en ce qui concerne l'aspect " activité professionnelle ", en tant qu'il a créé une association d'aides aux élèves et qu'il exerce la profession de sculpteur à Digne-les-Bains ;

- la décision est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., né le 10 janvier 1986 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à ce que le juge administratif enjoigne à cette même autorité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. En jugeant que l'arrêté attaqué du 24 juillet 2018 portant refus de titre de séjour, y compris en tant qu'il oblige M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C... et qu'il comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

4. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'inexactitudes matérielles, M. C... fait valoir en appel qu'il entretient désormais une relation avec Mme A...D..., enceinte de cinq mois. Toutefois, la vie commune dont il se prévaut, dont il n'a pas fait état en première instance en dehors d'une attestation où Mme D... indiquait avoir mis à sa disposition un atelier afin qu'il puisse exercer sa profession de sculpteur, présentait, à la date de l'arrêté en litige, manifestement un caractère récent. Il ne justifie pas plus de la réalité de la communauté de vie avec cette dernière. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 à 9 de son jugement.

5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision, tirés de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait en tant qu'il est né le 10 janvier 1986 à Casablanca et non le 16 avril 1984 à Maarif et de ce qu'elle serait contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en première instance aux points 3 à 9 du jugement, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A ce titre, la production en appel d'une promesse d'embauche du 28 mai 2018 et de photographies de ses oeuvres ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à justifier de ce qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C....

Fait à Marseille, le 3 avril 2019.

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N° 19MA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00771
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;19ma00771 ?
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