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12/04/2019 | FRANCE | N°17MA04214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17MA04214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eco Program SRL a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et de lui accorder le maintien du sursis de paiement.


Par un jugement n° 1503416 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eco Program SRL a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et de lui accorder le maintien du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1503416 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un maintien du sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 12 février 2019, la société Eco Program SRL, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nice ne lui ayant pas été notifié, sa requête n'est pas tardive ;

- l'administration supporte la charge de la preuve dès lors que les rectifications lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire ;

- les avis de mise en recouvrement ne lui sont parvenus qu'au cours de l'année 2013 alors que la prescription d'assiette lui était acquise au 31 décembre 2012 ;

- le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par huissier le 28 décembre 2012 est irrégulier, de sorte qu'il n'a pu interrompre la prescription ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée 13 L-1315 ;

- elle ne disposait pas d'un établissement stable en France ;

- il ne peut y avoir de convention entre une entreprise et sa succursale dès lors qu'elles forment une même entité juridique ;

- elle est fondée à se prévaloir sur ce point de l'instruction administrative 4H-1414 du 1er mars 1995 ;

- concernant le compte de M. C..., il a été débité le 1er janvier 2007 d'une somme de 370 500 euros par la réaffectation au compte de liaison 181000 ; la position du compte courant est donc restée créditrice et il ne peut être prétendu que M. C... aurait disposé de cette somme au cours de l'exercice 2007 ;

- elle est également fondée à se prévaloir de l'instruction du 1er novembre 1985 reprise dans la documentation administrative de base référencée 4 J-1212 ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il y a non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant global de 30 244 euros prononcé par décision du 11 décembre 2018 ;

- les moyens soulevés par la société Eco Program SRL ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me B... représentant la société Eco Program SRL.

Considérant ce qui suit :

1. La société de capitaux de droit italien Eco Progam SPA, devenue la société Eco Program SRL dont M. C... est le dirigeant et qui a son siège social en Italie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, laquelle a été étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exercice 2008. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis en recouvrement, par avis de mise en recouvrement datés du 21 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en droits et pénalités de 60 640 euros et d'impôt sur les sociétés pour un montant total en droits et pénalités de 30 244 euros. La société Eco Program SRL a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des impositions ainsi mises à sa charge ainsi que le maintien du sursis de paiement. Par un jugement en date du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir un maintien du sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande. La société Eco Program SRL relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 11 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a accordé à la société Eco Program SRL le dégrèvement d'un montant de 30 244 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2007. Les conclusions de la requête étant, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer.

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. La société Eco Program SRL reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et de ce qu'elle était fondée à se prévaloir de la doctrine administrative, qu'il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le délai de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. En application de ces dispositions, l'administration est tenue de mettre en recouvrement les rappels de droits auxquels elle procède avant l'expiration du délai de reprise de l'article L. 176, lequel peut toutefois être interrompu par la notification régulière d'une proposition de rectification. Aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R.* 256-3. (auprès de la société d'expertise comptable Skynet, cette observation procède nécessairement des déclarations qu'il a recueillies lors de sa visite sur place) La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. ".

5. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités en litige, notifiés par une proposition de rectification du 10 juillet 2009, réceptionnée le 17 juillet suivant, ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement intervenu le 21 décembre 2012, annulant et remplaçant un précédent avis du 8 décembre 2010. L'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 2012 a été signifié, le 28 décembre suivant, par voie d'huissier à la société Eco Program SRL, à l'adresse connue par l'administration, à Nice. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait porté à la connaissance de l'administration, avant le 28 décembre 2012, l'existence d'un changement d'adresse, ni demandé à ce que les courriers soient adressés à l'adresse de son siège social en Italie. En effet, il ne peut être tiré des termes des conclusions en défense déposées auprès du tribunal de grande instance de Nice dans le cadre de l'action engagée, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, par le comptable public à l'encontre de M. C... que l'administration a été informée à cette occasion de ce que la société ne pouvait plus recevoir son courrier à l'adresse niçoise. En outre, la lettre datée du 22 février 2010 selon laquelle la société requérante n'avait plus d'activité en France depuis le 31 décembre 2009 n'a pas emporté radiation du registre du commerce et des sociétés et ne pouvait avoir pour effet de modifier l'adresse de domiciliation de la société. Enfin, le procès-verbal de recherches établi par un huissier du Trésor le 28 décembre 2012 a été notifié par voie postale à cette adresse niçoise et a bien été réceptionné par son destinataire le 2 janvier 2013. Si pour justifier la nature des recherches effectuées, l'huissier indique que la société requérante n'était plus domiciliée.auprès de la société d'expertise comptable Skynet, cette observation procède nécessairement des déclarations qu'il a recueillies lors de sa visite sur place Ainsi, le procès-verbal de recherches a pu valablement interrompre le cours de la prescription, alors même que l'huissier n'a pas procédé à des diligences complémentaires. La signification de l'avis de mise en recouvrement par voie d'huissier le 28 décembre 2012 a donc été régulièrement effectuée à l'adresse de la société à Nice et cet avis est réputé avoir été notifié à cette même date, soit dans le délai de reprise de trois ans fixé par les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise doit être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

6. La société Eco Program SRL reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ont été assortis en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 16 du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eco Program SRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige et les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eco Program SRL, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions tendant au remboursement de frais qui auraient été exposés dans ce cadre ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Eco Program SRL à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Eco Program SRL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eco Program SRL et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 17MA04214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04214
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET PATRICK HERROU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;17ma04214 ?
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