Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1800364 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. En dépit du nombre élevé de pièces qu'il produit dans l'instance, M. C... n'établit pas, eu égard à la nature de celles qui concernent les années 2015 et 2016, soit pour la première, une convocation à un rendez-vous médical le 17 février 2015, un courrier d'un opérateur mobile daté du 28 mai 2015, une facture d'achat de tablette datée du 8 août 2015, une facture d'achat de smartphone datée du 16 décembre 2015, et pour la seconde, une fiche de service après-vente datée du 26 avril 2016, une ordonnance médicale datée du 21 novembre 2016, une facture datée du 8 décembre 2016 et un avis d'imposition 2016 sur les revenus 2014, sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé. Dans ces conditions, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Ainsi qu'il a été dit, M. C... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours des années 2015 et 2016. L'intéressé est célibataire et sans enfants et ne démontre pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, une insertion particulière dans la société française. Ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie résident en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2019.
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N° 18MA02375
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