La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2019 | FRANCE | N°18MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 avril 2019, 18MA01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme K...F..., M. L... F...et M. J... F...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014 à l'encontre de l'indivision F...par la commune de Grasse pour avoir paiement de la somme de 7 748, 88 euros au titre de la réalisation d'une étude géotechnique et de les décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1404555 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les concl

usions de la requête dirigées contre le titre exécutoire n° 01644 et, après avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme K...F..., M. L... F...et M. J... F...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014 à l'encontre de l'indivision F...par la commune de Grasse pour avoir paiement de la somme de 7 748, 88 euros au titre de la réalisation d'une étude géotechnique et de les décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1404555 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire n° 01644 et, après avoir redirigé les conclusions présentées par les requérants contre trois nouveaux titres exécutoires émis par la commune le 5 mai 2015, a rejeté le surplus de la demande.

Par une décision n° 414145 du 28 février 2018, le Conseil d'Etat a jugé que les conclusions présentées devant lui par les consorts F...présentaient le caractère d'un appel ne ressortissant pas à sa compétence mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille et lui en a attribué le jugement en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée initialement le 8 septembre 2017 au greffe du Conseil d'Etat, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 septembre 2018 et le 17 octobre 2018, les consortsF..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 5 mai 2015 et de les décharger de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire émis à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Grasse la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a regardé sa demande comme dirigée contre des titres exécutoires émis ultérieurement par la commune le 5 mai 2015 alors que ceux-ci ont fait l'objet d'un recours distinct et a ainsi statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;

- le mur longeant la RD 111 en contrebas de leur parcelle appartient au département des Alpes-Maritimes et qu'en conséquence les frais liés aux travaux de confortement de cet ouvrage ne sauraient être mis à leur charge.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2018, la commune de Grasse, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le mur en litige ne saurait appartenir au domaine public routier dès lors qu'il a été édifié par des personnes privées sur des lots privés afin de maintenir les terres de ces lots et de les clore.

Par un mémoire enregistré le16 octobre 2018, le département des Alpes-Maritimes a présenté des observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par les consorts F...dirigées contre les titres exécutoires émis le 5 mai 2015 par la commune de Grasse en ce qu'elles sont nouvelles en appel.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant les consortsF..., de Me A..., substituant Me E..., représentant la commune de Grasse et de Me G..., substituant Me I..., représentant le département des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que les consorts F...sont propriétaires indivis d'une parcelle supportant un immeuble à usage d'habitation cadastrée section AX n° 39 à Grasse. Cette propriété se situe en contrehaut de la route départementale 111 dans une configuration d'importante déclivité. Un mur borde la voie et longe plusieurs propriétés dont la leur et celle de leurs voisins immédiats, M. et Mme D..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AX n° 40. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2011, ce mur s'est effondré au niveau de ces deux parcelles. Au vu d'un rapport d'expertise déposé le 20 mars 2011, le maire de Grasse a pris, le 22 mars 2011, un arrêté de péril imminent définissant les mesures provisoires à prendre d'urgence afin de garantir la sécurité publique menacée par l'état du mur en partie effondré sur la voie publique. A défaut pour les propriétaires riverains de ce mur d'avoir engagé les mesures prévues par cet arrêté, la commune a décidé, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, de se substituer à eux pour procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage et a, dans ce cadre, fait réaliser une étude géotechnique, qui a été rendue en décembre 2013 pour un coût de 15 497,77 euros. Par un titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014, la commune de Grasse à mis à la charge de l'indivision F...la somme de 7 748, 88 euros. Dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Nice, la commune a indiqué avoir procédé au retrait de ce titre et avoir émis le 5 mai 2015 trois titres exécutoires n° 00765, n° 00766 et n° 00767 mettant respectivement à la charge de Mme K...F..., M. L... F...et M. J... F...une somme de 2 582,96 euros au titre de la réalisation de l'étude géotechnique. Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire n° 01644 et, après avoir redirigé les conclusions présentées par les requérants contre les trois nouveaux titres exécutoires émis par la commune le 5 mai 2015, a rejeté le surplus de la demande. Les consorts F...doivent être regardés comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement du 11 juillet 2017.

Sur la recevabilité :

2. Les conclusions présentées par les consorts F...dirigées contre les titres exécutoires émis le 5 mai 2015 par la commune de Grasse sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. S'il résulte de l'instruction que la commune de Grasse a effectivement retiré en cours d'instance devant le tribunal le titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014 à l'encontre de l'indivisionF..., les trois titres n° 00765, n° 00766 et n° 00767 qu'elle a émis le 5 mai 2015, alors même qu'ils avaient le même objet et que leur addition aboutissait à la même somme globale, concernaient individuellement Mme K...F..., M. L... F...et M. J... F...et faisaient supporter à chacun d'eux une obligation personnelle de s'acquitter des sommes réclamées alors que le titre exécutoire du 10 septembre 2014 les rendaient solidairement redevables de la somme globale de 7 748, 88 euros. Les trois titres exécutoires du 5 mai 2015 ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant la même portée que le titre du 10 septembre 2014. Par suite, les consortsF..., qui n'avaient pas eux-mêmes présenté dans cette instance de conclusions dirigées contre ces titres du 5 mai 2015, sont fondés à soutenir que le tribunal a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi et par conséquent, à demander l'annulation de l'article 2 jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F...et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Grasse versera aux consorts F...une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme K...F..., à M. L... F..., à M. J... F...et à la commune de Grasse.

Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2019.

2

N° 18MA01130

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01130
Date de la décision : 26/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Ultra petita.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-26;18ma01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award