Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1802026 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'absence de preuve quant à la transmission effective du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait privé la requérante d'une garantie essentielle ou aurait eu une influence sur l'avis émis ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'il mentionne l'existence d'un rapport médical antérieur à l'avis du collège sans en tirer les conséquences alors que la copie écran du logiciel Thémis permettait d'attester que le collège a bien statué sur la base d'un rapport préexistant dûment transmis ;
- le tribunal administratif ne pouvait écarter la preuve résultant de la copie d'écran du logiciel Thémis sans commettre une erreur de fait et dénaturer les pièces du dossier ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le rapport médical soit transmis par un mode particulier ;
- le rapport médical, qui est entre les mains de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est entièrement couvert par le secret médical et n'est pas au nombre des documents communicables par l'Office au préfet ;
- l'avis du collège a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 décembre 2016, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ;
- Mme A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, Mme A... épouseB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
- la procédure suivie est irrégulière au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait en l'espèce défaut ;
- dans le cas où l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne fait pas défaut, rien ne permet de démontrer que celui-ci a été adopté au vu d'un rapport médical établi par un médecin de ce même organisme et que, le cas échéant, le médecin qui l'a établi n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu son avis ;
- l'arrêté du préfet n'est pas motivé au regard de sa demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de son statut de " salarié " ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié qui président à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 7 alinéa b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié qui président à la délivrance d'un certificat de résidence ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié qui président à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'au regard de sa situation, cette décision d'éloignement ne lui porterait pas une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 23 mars 1976, est entrée en France le 21 janvier 2015, selon ses allégations, sans pouvoir justifier ni de cette date ni de la régularité de son entrée. En 2016, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, titre qu'elle a obtenu sous la forme d'un certificat de résidence pour ressortissants algériens valable du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017. Elle a, le 5 octobre 2017, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, au vu de l'avis émis le 28 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 13 avril 2018, de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A.... Le préfet du Var relève appel de ce jugement.
2. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Var et, produite pour la première fois en appel, de l'attestation du 12 octobre 2018 de la directrice territoriale de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 17 janvier 2018. Il résulte également de cette attestation et de la copie d'écran de l'application permettant le suivi de l'instruction du dossier par l'OFII, que ce rapport a été transmis le même jour pour être soumis au collège de médecins. La circonstance que l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII a été établie postérieurement à l'arrêté en litige n'est pas de nature à lui ôter son caractère probant. De même, la circonstance que " les éléments de procédure " n'ont pas été renseignés dans l'avis émis le 28 février 2018 par le collège des médecins de l'Office ne saurait à elle-seule suffire à établir que cet avis n'aurait pas été rendu au vu d'un rapport médical. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne faisait aucune mention du rapport médical du médecin rapporteur, pour en déduire, en l'absence d'autre élément probant au dossier, que la procédure suivie par l'administration avait été irrégulière et pour annuler l'arrêté du 13 avril 2018 du préfet du Var.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A..., sa demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée exclusivement sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet du Var n'avait pas à examiner cette demande au regard d'autres fondements et, consécutivement, à motiver sa décision sur ceux-ci.
9. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées aux points 2 à 4, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Il ressort des pièces du dossier, que l'avis du 28 février 2018 concernant la situation médicale de Mme A..., a été rendu par trois médecins, dont le nom est indiqué, qui ont été désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale par une décision du directeur de l'OFII du 1er février 2018. L'attestation de la directrice générale adjointe de l'OFII du 12 octobre 2018 indique également le nom du médecin qui a établi le rapport médical sur la situation de Mme A..., dont il ressort qu'il ne s'agissait pas d'un des trois membres du collège de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence d'un rapport médical, la collégialité de l'avis émis et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
11. Il ressort de l'avis émis le 28 février 2018, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... ne nécessitait pas une prise en charge médicale. Les certificats médicaux dont se prévaut Mme A... indiquant qu'elle souffre d'un oeil droit amblyope avec une cataracte totale et une tendance plus ou moins importante au strabisme lui causant des névralgies, ne peuvent être regardés comme de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur cette question par le préfet, qui s'est approprié la teneur de cet avis. Par suite, en estimant que Mme A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... qui allègue être entrée en France en janvier 2015, ne justifie de sa présence effective sur le territoire national qu'à partir d'août 2016, soit depuis un an et demi à la date de la décision contestée. Elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père et l'ensemble des membres de sa fratrie et dans lequel elle s'est rendue entre le 31 août 2017 et le 14 septembre 2017. Si à la date de la décision contestée elle fait valoir un projet de mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant français, elle ne justifie aucunement d'une communauté de vie. Ainsi, en dépit de la signature d'un contrat à durée indéterminée le 29 juin 2017 pour un emploi à temps partiel de femme de ménage, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 13, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 13 avril 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A....
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... A...épouse B...et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 - 26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2019.
2
N° 18MA04513
ia