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13/05/2019 | FRANCE | N°19MA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mai 2019, 19MA01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G...et Mme H...G..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, I...G..., et leurs enfants majeurs,J... G..., IdrissG..., Salwa G...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- de condamner la commune de Marseille à leur verser une provision d'un montant de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préju

dice ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G...et Mme H...G..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, I...G..., et leurs enfants majeurs,J... G..., IdrissG..., Salwa G...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- de condamner la commune de Marseille à leur verser une provision d'un montant de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1901939 du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, sous le n° 19MA01606, M. G... et autres, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2019 ;

- de condamner la commune de Marseille à leur verser une provision d'un montant de 70 000 euros ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- l'obligation n'est pas sérieusement contestable en raison de la faute du maire constituée par la connaissance du danger et par l'absence de diligences dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale ;

- l'ensemble de leurs préjudices justifie une provision de 70 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, la commune de Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

1/ à titre principal :

- les demandes des consorts G...sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, ces derniers ne justifiant pas avoir vainement sollicité leur assureur d'une demande d'indemnisation des préjudices ;

- il en va de même pour les trois enfants majeurs qui ne justifient pas être effectivement domiciliés au 69 rue d'Aubagne et qui, par suite, sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- il en va encore ainsi pour l'enfant mineur agissant en son nom propre en première instance, irrecevabilité qui ne peut être couverte en appel en déclarant être représenté par ses représentants légaux ;

2/ à titre subsidiaire :

- l'ordonnance sera confirmée en l'état du caractère contestable de l'obligation invoquée et aussi de l'absence de caractère direct des préjudices ; en tout état de cause, les chefs de préjudice sont contestables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme G... et leurs quatre enfants, locataires d'un appartement situé au numéro 69 de la rue d'Aubagne à Marseille, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'une demande de provision d'un montant de 70 000 euros. Par une ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. M. G... et autres relèvent appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu et contrairement à ce qui est affirmé, le premier juge a suffisamment indiqué dans le point 2 de son ordonnance les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de provision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, le moyen tiré de la présence de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et invoqué à l'encontre de l'ordonnance attaquée ne constitue pas un moyen de régularité. Il ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

5. Comme devant le premier juge, M. G... et autres fondent leurs demandes sur l'existence d'une faute du maire de Marseille en raison de la connaissance du danger et de l'absence de diligences dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale. A l'appui de leurs demandes, ils produisent en particulier, d'une part, le rapport de M. B... du mois de mai 2015 établi à la demande du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité souhaitant disposer d'un éclairage sur les mesures à prendre pour lutter contre l'habitat indigne à Marseille et, d'autre part, de nombreux articles de presse. Toutefois, et comme le soutient d'ailleurs la commune de Marseille dans son mémoire en défense sans être contredite, ces pièces ne sont pas de nature à permettre d'infirmer l'appréciation portée par le premier juge qui a relevé, à juste titre, qu'aucun élément ne permettait de déterminer les causes exactes de l'effondrement des immeubles et d'en identifier la cause déterminante, précisant également qu'une instruction pénale était en cours. Par suite, en l'état de l'instruction, et outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de la provision de trancher des questions de droit se rapportant au bien-fondé de l'obligation invoquée ni des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, l'existence de l'obligation dont se prévalent les requérants ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande de provision. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... G..., à Mme H...G..., à Mme J...G..., à M. E... G..., à Mme C... G...et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 13 mai 2019.

19MA01606 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01606
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-13;19ma01606 ?
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